CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY03098_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2102795 du 12 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination et la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les observations de Me D'Ovidio pour le préfet de la Côte-d'Or ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante albanaise née en 1962 et entrée sur le territoire français en 2017, relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 23 septembre 2021 du préfet de la Côte d'Or lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de séjour :
2.Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme B a été prise notamment au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 juillet 2021, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque. Si pour contredire cet avis, Mme B verse au dossier des certificats médicaux émanant du docteur A, praticien hospitalier, et du docteur D, médecin généraliste, dont il résulte, pour le premier, qu'il est nécessaire pour l'intéressée de prendre un traitement médicamenteux quotidien et que les soins dont elle a fait l'objet ont permis la disparition des idées suicidaires, toute rupture de continuité étant susceptible d'entraîner pour elle des conséquences négatives sur son état de santé et, pour le second, que son syndrome dépressif traité en centre hospitalier spécialisé ne lui permet pas de rentrer dans son pays d'origine sans que cela nuise à sa santé, il n'apparaît pas pour autant, eu égard à la relative généralité de ces certificats et à l'absence de plus amples précisions sur le degré exact de son état dépressif que l'intéressée encourrait des conséquences exceptionnellement graves en l'absence de prise en charge. Il apparaît que, pour le traitement de ses troubles dépressifs, celle-ci prenait, à la date de la dernière ordonnance produite, du deroxat, de l'abifily du prazepam, et que la liste des médicaments disponibles en Albanie (fiche medcoi produite par le préfet en première instance) comporte, outre des médicaments prescrits pour les poly pathologies chroniques invalidantes dont elle souffre par ailleurs, des antidépresseurs adaptés au traitement d'une pathologie dépressive ou post-traumatique. Il ressort également des pièces versées qu'en Albanie existent des structures adaptées, notamment psychiatriques, auxquelles cette dernière ne justifie pas ne pas avoir financièrement ou matériellement accès. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans erreur de qualification juridique des faits et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour demandé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4.Compte tenu de ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
5.Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
Sur la fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination :
6.Eu égard à ce qui précède, les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne sont pas illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Dès lors sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
alAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22LY03098_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel