CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY02925_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2102285 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C, représentés par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mars 2022 ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet du Puy-de-Dôme le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, après remise sous 48 heures d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur matérielle ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur matérielle, d'une méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le pays de renvoi est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-230 du 5 mars 2010 portant publication de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Bénin (ensemble cinq annexes), signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant béninois né le 1er décembre 1990 et entré en France en octobre 2017, relève appel du jugement n° 2102285 du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet du Puy-de-Dôme refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a écarté comme non fondés les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, lequel pouvait être utilement invoqué par un ressortissant béninois, au motif que M. C n'avait pas demandé son admission au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé quant aux motifs de droit et de fait ayant fondé le dispositif. Par ailleurs, l'interprétation de la demande de l'intéressé relève du fond du litige, non de la régularité du jugement. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. D, sous-préfet de l'arrondissement d'Issoire, à l'effet de signer toutes décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France y compris celles qui sont privatives de liberté pendant les périodes où il assure le service de permanence. Le préfet n'avait pas à justifier, en outre, de ce que le signataire assurait une permanence, le 19 juillet 2021, cette circonstance de fait se déduisant nécessairement de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-béninois : " 1. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. 2. A l'issue de la période de six mois mentionnée au paragraphe 1, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, il est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle () 3. Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au paragraphe 1, d'une durée de validité de six mois, non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. 4. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, il est procédé comme prévu au paragraphe 2. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'en septembre 2018, puis s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable jusqu'en décembre 2019. Après l'obtention de son diplôme de master en novembre 2019, il a sollicité et obtenu une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi ", renouvelée une fois jusqu'au 3 mai 2021, dont il a demandé, le 8 février 2021, un second renouvellement en invoquant la prolongation de la crise sanitaire. Pour la lui refuser, le préfet s'est borné à constater que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article 5 de précité, dès lors qu'il ne justifiait ni d'une promesse d'embauche, ni d'un emploi ou d'un projet de création d'entreprise en relation avec sa formation. 6. D'une part, le refus en litige est ainsi suffisamment motivé. D'autre part, en examinant la demande de M. C, laquelle ne mentionnait aucun fondement juridique particulier, en considération du titre de séjour détenu antérieurement par l'intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme n'a entaché son refus d'aucun défaut d'examen particulier, ni d'aucune erreur matérielle. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, faute de demande de titre de séjour expressément présentée sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme A B, présidente-assessure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz La greffière, Marie-Thérèse Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY002925
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CAA6925 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02925_20230525
TA2526 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_22LY02925_20230525
Données disponibles
- Texte intégral