CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 16 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY02715_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2005122 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Farre-Malaval, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 26 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant la période de réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens et notamment le droit de plaidoirie. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire, en réponse à une demande de la cour, l'a informée le 27 mars 2023 de ce que la requérante avait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui était en cours d'instruction. Par décision du 6 juillet 2022, Mme B D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante angolaise née à Cabinda (Angola) le 3 juillet 1973, est entrée en France le 7 octobre 2009. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2012. A compter du 23 avril 2015, Mme A a bénéficié de cartes de séjour temporaires successives en raison de son état de santé, dont la dernière était valable jusqu'au 20 juin 2019. Le 5 juin 2019, elle en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 26 février 2020, le préfet de la Loire a rejeté cette demande. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 26 février 2020. 2. Mme A réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 3. Mme A soutient que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis émis le 4 décembre 2019, que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux qu'elle produit, qui ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de traitement, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins, et les documents médicaux produits, essentiellement constitués de certificats émanant de son médecin généraliste, dont il ressort plus particulièrement qu'elle est suivie pour des troubles anxio-dépressifs, ne suffisent pas plus à établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A produit dans ses écritures en appel des certificats médicaux établis le 21 octobre 2021 et le 11 janvier 2022 par un chirurgien et un oncologue indiquant un suivi pour un cancer colique avec atteinte hépatique, ces certificats médicaux postérieurs à la date de la décision attaquée ne permettent pas à eux seuls de retenir que le préfet, qui est par ailleurs saisi d'une nouvelle demande d'admission au séjour pour raisons de santé et dont la requérante indique que l'Office français de l'intégration et de l'immigration est en train d'instruire le dossier, aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. 4. Mme A réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre de dépens qu'elle aurait exposés, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 mars 2023
DTA_2005122_20230330CAA6916 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02715_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DCA_22LY02715_20230516
Données disponibles
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