CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY02353_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois. Par jugement n° 2204617 du 23 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2022 ainsi que les décisions du 16 juin 2022 de la préfète de l'Ain le concernant ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - l'interdiction de retour de vingt-quatre mois est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le pays de renvoi est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 17 octobre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre suivant. Par un décision du 12 octobre 2022 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1986 et entré en France en avril 2014, relève appel du jugement n° 2204617 du 23 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 de la préfète de l'Ain l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 3. La relation conjugale dont M. B se prévaut depuis juillet 2020 avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident de dix ans demeure récente, ainsi que le confirme le pacte civil de solidarité, conclu le 13 avril 2021. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Alors que la fille de sa compagne, âgée de neuf ans à la date de la décision en litige, a vocation à rester auprès de sa mère, seule personne investie de l'autorité parentale et des obligations légales y afférentes et quand bien même il aurait tissé un lien affectif avec cette enfant, M. B ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées au point 4, la décision litigieuse n'ayant pas vocation à séparer l'enfant de sa mère. 6. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de l'Ain s'est fondée sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors notamment qu'il n'a pas exécuté plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire français. L'intéressé s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 novembre 2015 ainsi qu'à celle du 29 avril 2021 dont les conclusions à fin d'annulation ont été rejetées en dernier lieu par décision n° 21LY03633 de la cour de céans le 6 octobre 2022. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités que la préfète ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, l'interdiction de retour sur le territoire pendant vingt-quatre mois ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En sixième et dernier lieu, M. B réitère en appel sans y apporter de nouveaux développement son moyen tiré de ce que l'interdiction de retour de vingt-quatre mois méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 13 du jugement. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme A C, présidente-assessure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 22LY002353
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY02353_20230406
TA4413 mars 2025
DTA_2204617_20250313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_22LY02353_20230406
Données disponibles
- Texte intégral