CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY02127_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201468 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 7 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'une telle menace grave mais aussi d'urgence caractérisée ; - la décision portant interdiction de circulation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant italien né en 1981, a déclaré être entré en France en dernier lieu en janvier 2022. Le 6 mars 2022, il a été interpellé pour conduite sans permis. Le 7 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour justifier la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de la Haute-Savoie a relevé que M. A a été interpellé pour des faits de récidive de conduite sans permis après une condamnation du 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy. Toutefois, ces faits ne peuvent être regardés comme traduisant l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions et alors même qu'il est entré récemment sur le territoire français et n'établit pas y avoir un ancrage personnel et professionnel particulier, M. A est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de circuler sur le territoire français sont entachées d'illégalité et doivent dès lors être annulées. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 7 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2022 et l'arrêté du 7 mars 2022 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Blanc une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_22LY02127_20230418