CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01350_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200075 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de la Savoie du 20 décembre 2021 (article 1er), a enjoint à ce préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision (article 2) et a condamné l'Etat à verser à Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2022 et le 18 novembre 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2022 et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé ces décisions au motif d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'absence de maintien du lien conjugal avec son époux, la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
- la situation de l'intéressée a été globalement appréciée ;
- les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Huard, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du préfet est tardive ;
- elle a résidé régulièrement pendant près de quatre années et demie en France, où vit sa fille et elle justifie d'une forte intégration professionnelle et sociale ; ainsi, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauricienne, née le 9 novembre 1972, est entrée régulièrement en France, le 21 avril 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention " vie privée et familiale ", après avoir épousé un ressortissant français et a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 20 avril 2020 dont elle a demandé le renouvellement. Par décisions du 20 décembre 2021 le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 31 mars 2022, dont le préfet de la Savoie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de la Savoie du 20 décembre 2021 (article 1er), a enjoint à ce préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision (article 2) et a condamné l'Etat à verser à Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui a épousé un ressortissant français est entrée régulièrement en France, le 21 avril 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention " vie privée et familiale ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 20 avril 2020. Elle justifie qu'elle réside en France chez sa fille unique qui a épousé un résident français. Elle justifie également avoir travaillé de manière continue, à compter du 2 novembre 2019, en qualité d'agent des services hôteliers au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, son employeur soulignant, à ce titre, le sérieux de son travail et notamment son engagement pendant les périodes de confinement liées à la pandémie de covid 19. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée en France et notamment de ses efforts d'intégration sociale et professionnelle particulièrement notables, et nonobstant la circonstance qu'elle ne justifie plus d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française, les décisions contestées ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 20 décembre 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DCA_22LY01350_20230126
Données disponibles
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