CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00755_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E et Mme F épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2021 par lesquels la préfète de la Loire leur a refusé un titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2108467, 2108468 du 11 février 2022, le tribunal a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. et Mme C représentés par Me Paquet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés contestés ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer un titre de séjour renouvelable dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après leur avoir remis dans les deux cas une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les refus de séjour sont entachés d'une erreur d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen particulier ; ils méconnaissent l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'insuffisante motivation.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. et Mme C, ressortissants russes nés en 1968 et 1970, et entrés sur le territoire français en avril 2013, relèvent appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation présentées à l'encontre des arrêtés du 1er juillet 2021 de la préfète de la Loire leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les refus de séjour :
2.Il apparaît que les décisions par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont motivées et que leur situation a fait l'objet d'un examen particulier.
3.Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.
4.Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
5.Il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'ils sont entrés en France, M. et Mme C étaient âgés de quarante-trois et quarante-cinq ans. S'ils se prévalent de leur présence durable en France, ils ne sont pas fondés à soutenir, compte tenu des conditions de leur séjour, que leurs projets professionnels et la présence de leurs enfants majeurs en France constitueraient des motifs humanitaire ou exceptionnel. Si M. C produit une promesse d'embauche, ce seul élément ne peut être regardé comme constituant un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était accompagnée d'une promesse d'embauche, le préfet de la Loire n'était pas tenu de la transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Aucune violation de la disposition ci-dessus ne saurait être retenue.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
6.S'ils sont présents en France depuis de nombreuses années, rien ne s'oppose à ce que leur vie privée et familiale se poursuive en Russie, où un de leurs fils majeurs doit également retourner en raison d'une obligation de quitter le territoire français, et alors que leur autre fils majeur a vocation à vivre avec sa femme de manière indépendante de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des intéressés.
Sur la fixation du délai de départ volontaire :
7.M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français.
8.Aux termes des dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. "
9.Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Il ressort des pièces du dossier que les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que les intéressés étaient dans une situation particulière justifiant que leur fût accordé, à titre exceptionnel, un délai de plus de trente jours. Par suite, et alors qu'il apparaît que le délai de départ volontaire est ici de trente jours, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10.Par ailleurs, au vue des circonstances de l'espèce et en l'absence de demande en ce sens le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un tel délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la fixation du pays de destination :
11.M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français
12.Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", ces dernières stipulant que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Rien ne permet de dire que M. et Mme C encourraient des risques de mauvais traitements dans leur pays d'origine. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations et dispositions précitées.
13.Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leur requête doit, dans l'ensemble de leurs conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. E, à Mme F épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00755_20221124
Données disponibles
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