CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00615_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2022 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pendant dix-huit mois, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par jugement n° 2200312 du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B, représenté par Me Pochard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2022, ainsi que les arrêtés du 15 janvier 2022 du préfet du Rhône le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non admission du système d'information Schengen, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - les dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à sa situation ; il est entré mineur en France à l'âge de seize ans et s'y est maintenu ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'absence de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre du pays de destination ; - la désignation du pays de destination est insuffisamment motivée ; cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois ; - l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, né le 14 juin 1996, est entré en France en novembre 2012 avec ses parents et ses frère et sœur et s'y est maintenu depuis. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet du Rhône l'a, par un arrêté du 15 janvier 2022, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit le retour sur le territoire pendant dix-huit mois. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence. M. B relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'obligation de quitter le territoire en litige, qui vise les dispositions applicables, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment les conditions d'entrée et de séjour en France, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 4. Il est constant que le requérant est entré mineur sur le territoire français en 2012, accompagnant ses parents dont le rejet de la demande d'asile n'a pas eu pour conséquence de régulariser leur entrée en France. Par ailleurs, depuis sa majorité, atteinte le 14 juin 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Par voie de conséquence, le préfet a pu légalement fonder l'obligation de quitter le territoire en litige sur le 1° des dispositions précitées de l'article L. 611-1. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B séjournait en France depuis une dizaine d'année à la date de la décision en litige. S'il se prévaut de l'obtention le 7 juillet 2016 d'un baccalauréat professionnel spécialité commerce, ainsi que d'une liaison amoureuse et de sa relation de proximité avec sa sœur âgée de onze ans qui est scolarisée en France, toutefois, il ne justifie pas d'une insertion particulière, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation depuis sa majorité. Dans ces conditions, et alors qu'il peut poursuivre sa vie privée et familiale en Arménie, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, M. B réitère sans nouveau développement son moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier. Il convient de l'écarter par adoption des motifs du jugement. 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, du pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Rhône s'est fondé sur les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code et sur la circonstance, d'une part, que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu pour des faits de vols, port d'arme et agression sexuelle et, d'autre part, que ne pouvant justifier de ses moyens d'existence ni d'un logement stable, il présente un risque de fuite au sens du 8° des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du même code. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a, depuis sa majorité, déposé aucune demande de titre de séjour à la préfecture et qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage. S'il soutient être hébergé chez une connaissance, il n'apporte aucune pièce de nature à établir l'existence d'une adresse effective et permanente quant à son habitation principale sur le territoire. Le préfet du Rhône pouvait dès lors fonder la décision en litige sur le seul 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait une exacte application de ces dispositions et de l'article L. 612-3 du même code. 10. En septième lieu, la fixation du pays de destination, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B est de nationalité arménienne, qu'il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il démontre être légalement admissible et constate que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est ainsi suffisamment motivée. 11. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 la fixation du pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 12. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Le requérant, qui allègue être présent sur le territoire depuis près de dix ans avant la décision attaquée, n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de sa vie familiale en France, si ce n'est un projet de mariage, récent, et il n'a, comme il a déjà été indiqué, entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis sa majorité et a été interpellé alors qu'il conduisait dangereusement sans assurance et sans permis. Par suite, en prenant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6, ni, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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- 24 novembre 2022
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DCA_22LY00615_20221124
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