CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_22LY00362_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Porte des Pierres Dorées à lui verser des provisions d'un montant respectif de 20 000 et 8 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 et leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2107279 du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme A B, représentée par Me Lebeaux, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2107279 du 26 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner la commune de Porte des Pierres Dorées à lui verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 et leur capitalisation : * 20 000 euros au titre de travaux de reprise de canalisation ; * 8 000 euros au titre de frais de déménagement, de relogement et de réaménagement ; 3°) de condamner la commune de Porte des Pierres Dorées à lui verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes : * 6 000 euros au titre de dépens ; * 9 000 euros au titre de frais d'expertises privées et de représentation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Porte des Pierres Dorées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * son appartement et son jardin privatif acquis le 8 août 2014 ont subi des inondations en 2017, 2018 et 2019 en raison d'une canalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales appartenant à la commune de Porte des Pierres Dorées, modifiée et détériorée par la société Rias immobilier, comme l'a mis en évidence une expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon selon ordonnances des 16 juillet et 16 novembre 2020 sous le n° 2004119 ; ses demandes indemnitaires préalables effectuées les 9 juin et 18 octobre 2021 auprès de la commune sont restées vaines ; * c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que sa créance était non sérieusement contestable tenant à ce que les travaux de reprise de la canalisation préconisés par l'expert n'apparaissaient pas nécessaires du fait de travaux effectués en cours d'expertise par la commune, malgré les indications claires de l'expert et à ce que les dépens doivent être pris en charge par la commune dont la responsabilité est établie au vu de l'expertise et alors que l'éventuelle faute de la société Rias immobilier constitue un fait du tiers non exonératoire. Par décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné M. Gayrard, président assesseur, comme juge des référés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a acquis le 8 août 2014 un appartement duplex avec jardin privatif dans un bâtiment totalement réhabilité par la société Rias immobilier situé 28 chemin de la Cellière sur le territoire de la commune de Porte des Pierres Dorées. En 2017, 2018 et 2019, suite à de fortes pluies, son logement et sa cour ont été inondés. Par ordonnance du 16 juillet 2020, sous le n° 2004119, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a diligenté une expertise dont le rapport a été déposé le 11 mai 2021. Après avoir vainement présenté une réclamation préalable à la commune de Porte des Pierres Dorées le 9 juin 2021, Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Porte des Pierres Dorées à lui verser, à titre provisionnel, une somme globale de 43 000 euros. Par ordonnance du 26 janvier 2022, sous le n° 2107279, dont Mme B relève appel, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article R. 541 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres occasionnés à la propriété de Mme B, suite à des inondations récurrentes, ont pour origine la modification et la détérioration d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales traversant la parcelle de la copropriété, suite aux travaux réalisés par la société Rias immobilier en 2011, et notamment la réduction du diamètre de la canalisation de 300 à 200 et donc du débit d'eau pouvant être pris en charge par l'ouvrage. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la canalisation litigieuse appartient à la commune de Porte des Pierres Dorées, celle-ci peut voir rechercher sa responsabilité pour dommage de travaux publics alors même que les modifications de la canalisation auraient été effectuées par un tiers. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations d'expertise, la commune de Porte des Pierres Dorées a fait procéder à des travaux consistant en la création d'un nouveau réseau d'évacuation des eaux pluviales sous le chemin Mignard et en la déconnexion de la canalisation litigieuse du réseau général avec pose d'un caniveau au droit du portail d'accès à la copropriété pour recueillir les eaux pluviales provenant de la voirie. Si Mme B fait valoir que l'expert a estimé que les travaux ci-décrits allaient certainement limiter mais non supprimer le risque d'envahissement par les eaux pluviales, il n'est pas contesté que depuis la réalisation de ces travaux, la copropriété n'a plus connu d'inondations. En outre, l'expert n'explique pas comment, malgré la déconnexion de la canalisation litigieuse du réseau d'évacuation des eaux pluviales, le risque d'engorgement de la canalisation en cause, lors d'épisodes orageux exceptionnels, perdurerait. En l'état de l'instruction, la persistance d'un risque de nouveaux désordres affectant la propriété de Mme B ne paraît donc nullement établie. Par suite, la demande de Mme B de condamner la commune de Porte des Pierres Dorées à l'indemniser, à titre provisionnel, des coûts de travaux définis par l'expert pour remettre en état la canalisation défectueuse pour un montant global de 20 000 euros, ayant également pour conséquence des frais de déménagement, de relogement et de nettoyage pour Mme B et son fils pendant la durée du chantier, estimé à deux mois et demi, pour un montant de 8 000 euros, ne porte pas sur une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais. Il s'ensuit que la demande de Mme B tendant à ce que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 000 euros selon ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2021, soient mis, à titre provisionnel, à la charge de la commune de Porte des Pierres Dorées ne peut qu'être rejetée. 6. En dernier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle a exposé des frais de " représentation " et d'expertises privées pour un montant de 9 000 euros, elle ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice. 7. Il découle de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Porte des Pierres Dorées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme B la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Rias immobilier, à la société Albingia et à la commune de Porte des Pierres Dorées. Fait à Lyon, le 28 avril 2022. Le juge des référés, Jean-Philippe Gayrard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 N°22LY0036
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_22LY00362_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel