CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22DA02644_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. A C. Par un jugement n° 2003805 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B. Il soutient que : - la peine à laquelle a été condamné M. C était de nature à justifier la décision de refus en litige ; - les autres moyens doivent être écartés. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Mme B a demandé par courrier du 29 octobre 2020, un permis pour rendre visite à M. A C, alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens. Le directeur de cet établissement pénitentiaire a rejeté cette demande par décision du 12 novembre 2020. Le tribunal administratif d'Amiens, saisi par Mme B, a annulé cette décision par un jugement du 20 octobre 2022. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens : 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / (). ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 dans sa rédaction applicable : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Il appartient à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire et la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus au respect de leur vie privée et familiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B le permis de visite qu'elle demandait en faveur de M. C, le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens s'est fondé sur la circonstance qu'elle était la victime de l'infraction pour laquelle le détenu avait été condamné. Il ressort également du jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Amiens prononcé le 24 septembre 2020 que M. C a été condamné à douze mois d'emprisonnement notamment, pour violences habituelles et menaces de mort réitérées sur Mme B. Il ressort également de ce jugement que les violences ont consisté du 25 août 2018 au 3 juin 2020, soit pendant près de deux ans, à lui porter " des coups de poing " et à lui jeter " des objets de façon régulière ". La décision du directeur de la maison d'arrêt n'apparaît donc pas disproportionnée, même si Mme B souhaitait rendre visite à M. C, avec leurs quatre enfants mineurs. Compte tenu de ces éléments, il n'est en outre pas établi qu'un parloir sans contact physique aurait protégé Mme B de toutes violences, notamment verbales et n'aurait pas compromis la sécurité de l'établissement. Dans ces circonstances, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits pour lesquels M. C a été condamné et afin d'assurer la sécurité de la demanderesse et le bon ordre de l'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la décision du 29 octobre 2020 du directeur de la maison d'arrêt d'Amiens était entachée d'erreur d'appréciation. 5. Aucun autre motif n'a été invoqué devant le tribunal administratif d'Amiens par Mme B dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 29 octobre 2020 du directeur de la maison d'arrêté d'Amiens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme D B. Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, - M. Denis Perrin, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre, G. Borot La greffière, C. Sire La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 mars 2023
DTA_2003805_20230322CAA595 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02644_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_22DA02644_20231005