CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22DA02614_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête n° 22DA01881 enregistrée le 2 septembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation du jugement n° 2201602 du 5 août 2022 du tribunal administratif de Lille et de l'arrêté préfectoral du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné Mme Anne Seulin, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique du 9 janvier 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - et les observations de M. A, qui reprend les mêmes moyens que dans ses écritures. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du jugement n° 2201602 du tribunal administratif de Lille du 5 août 2022 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. B A que celui-ci demande à la Cour " de suspendre le jugement n° 2201602 du tribunal administratif de Lille en date du 5 août 2022 confirmant l'arrêté du 3 février 2022 du préfet du Nord portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ". Or, une telle requête est irrecevable dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui visent seulement à obtenir la suspension de l'exécution d'une décision administrative et non d'un jugement. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 10 janvier 2023. La juge des référés, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA02614
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02614_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_22DA02614_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel