CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_22DA02271_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2004594 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 au greffe du tribunal de Montreuil et transmise à la cour par une ordonnance de renvoi du 26 octobre 2022, M. A, représenté Me Gervais Teti, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision du préfet du Nord du 13 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant ivoirien né le 14 janvier 1997, est entré en France le 31 août 2014. Il relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Si la décision du 13 mai 2020 par laquelle M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, énonce les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Nord se fonde en cochant les cases " vous devez solliciter un visa d'installation auprès des autorités consulaires françaises de votre pays " et " vous ne détenez pas de titre de séjour ", elle ne vise pas les dispositions législatives ou règlementaires relatives à l'admission au séjour des étrangers étudiants, dont il fait application. Dès lors, le préfet du Nord a entaché sa décision d'un défaut de motivation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2020. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille et, par l'effet dévolutif de l'appel, l'annulation de la décision du préfet du Nord du 13 mai 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au point précédent, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 2022 est annulé. Article 2 : La décision du préfet du Nord du 13 mai 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-assesseur, Signé : M. C La présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA02271
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_22DA02271_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel