CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22DA01906_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203146 du 11 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la question de savoir si les autorités nationales doivent prendre en compte, dans l'examen de la situation des personnes placées sous procédure Dublin, la présence d'un tiers dont la demande d'asile est pendante devant elles et dont la situation est intimement liée à celle de la personne placée sous procédure Dublin ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 440 euros TTC, à titre principal, à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 26 septembre 2022 au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en réponse à cette communication. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1988 à Gagnoa (Côte d'Ivoire), est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'est présentée, le 19 mai 2022, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer une demande d'asile. Le relevé des empreintes de l'intéressée et la consultation par l'administration du fichier " Eurodac " ont permis d'établir que celle-ci avait été identifiée par les autorités italiennes, le 23 mars 2022, en tant que demandeur d'asile. En conséquence, les documents prévus à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été remis, le 19 mai 2022, à Mme A. De même, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge, le 13 juin 2022, sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont accepté leur responsabilité par un accord en date du 21 juin 2022, sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du même règlement. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme A vers l'Italie. Mme A relève appel du jugement du 11 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour prononcer le transfert de Mme A en Italie, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". 4. Aux termes de l'article 2 " Définitions " du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / () / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / () ". 5. Mme A fait valoir que sa demande d'asile est indissociable de celle de son conjoint, M. B, avec qui elle entretient une relation depuis plusieurs années et qu'elle a rejoint en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait mariée à M. B. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du récit que celui-ci a présenté à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé, s'il a fait état d'une relation avec une jeune femme non acceptée par la famille, n'a pas mentionné le nom de la jeune femme en question. Si le compte-rendu de l'entretien mené par l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, produit en appel, précise le nom de la jeune femme comme étant Mme A, ce même entretien confirme que leur union a toutefois été refusée par leurs familles et qu'elle n'a pas été célébrée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est hébergé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) tandis que Mme A est hébergée à Vernon (Eure). Par suite, M. B ne peut être regardé comme un membre de la famille de Mme A au sens des dispositions précitées de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. / () ". 7. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. D'autre part, l'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences tant de la convention de Genève que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 9. Mme A se borne à faire valoir, en termes génériques, les difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux des migrants en Italie. Toutefois, la requérante ne fait pas état de son expérience personnelle ou d'une défaillance des autorités italiennes dans le traitement de sa demande d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'Italie ne procédera pas à l'examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que cet Etat est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la circonstance que Mme A, selon ses allégations, est venue en France pour fuir un mariage arrangé et rejoindre un compatriote avec lequel elle entretient une relation intime ne permet pas, par elle-même, de regarder l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne faisant pas usage de la faculté qu'elles ouvrent de procéder à l'examen de sa demande d'asile. 10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 9, le préfet de la Seine-Maritime, en ordonnant le transfert de Mme A en Italie, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur les conclusions tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne par voie de question préjudicielle : 11. Mme A demande à la cour, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la question de savoir si les autorités nationales doivent prendre en compte, dans l'examen des situations des personnes sous procédure Dublin, la présence d'un tiers dont la demande d'asile est pendante devant elles et dont la demande est intimement liée à celle de la personne sous procédure Dublin. 12. Toutefois l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet à l'autorité administrative de décider de prendre en charge la demande de protection internationale d'un demandeur qui aurait un membre de sa famille dans cet état membre, ce qui inclut les tiers dont la demande est intimement liée à celle de la personne sous procédure Dublin. De même, l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. En conséquence, les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 permettent déjà à l'autorité administrative de prendre en compte, dans l'examen des situations des personnes sous procédure Dublin, la présence d'un tiers dont la demande d'asile est pendante devant elles et dont la demande est intimement liée à celle de la personne sous procédure Dublin. Par suite, la question préjudicielle sollicitées par Mme A ne présente aucun intérêt et les conclusions subsidiaires doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application tant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leprince. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président, rapporteur, Signé : M. Sauveplane Le président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01906
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01906_20230209
TA454 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22DA01906_20230209
Données disponibles
- Texte intégral