CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_22DA01283_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200041 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 novembre 2021 en tant qu'il oblige M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. D. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - M. D n'est pas le père biologique de la jeune B C et ne dispose plus de l'autorité parentale sur elle ; - aucun élément ne permet d'établir que la présence de M. D auprès de cette enfant serait indispensable à son épanouissement matériel et affectif ; - M. D a la possibilité de demander un aménagement de son droit de visite et de solliciter des visas de court séjour à cette fin. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, M. A D, représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Mukendi Ndonki au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés. M. D a obtenu le maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 8 décembre 1991, est entré en France en 2015. Après avoir été interpellé le 9 août 2020 par les services de police, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 10 août 2020, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 28 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé cet arrêté au motif que M. D pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 23 novembre 2021 pris en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir relevé que le tribunal judiciaire avait annulé la reconnaissance de paternité de M. D, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 novembre 2021 en tant qu'il oblige M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D. Sur le moyen retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française, a reconnu avant sa naissance la fille de sa compagne, la jeune B, née le 17 mai 2017. Toutefois, comme le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, M. D, dont la paternité a été contestée par la mère de l'enfant de laquelle il est désormais séparé, n'est pas le père biologique de la jeune B C et ne dispose plus de l'autorité parentale, l'acte de reconnaissance de paternité par M. D ayant été annulé par un jugement du tribunal judiciaire du 13 octobre 2020. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales, par un jugement du 13 octobre 2020, a accordé un droit de visite à M. D tous les samedis de 14h à 17h, après avoir relevé la nécessité dans l'intérêt B de conserver un lien avec M. D, qui est présent auprès d'elle depuis sa naissance et constitue une figure d'attachement privilégié de cette enfant, qui a fait l'objet pendant six mois d'un accueil provisoire en pouponnière puis, de retour au domicile maternel, d'une aide à domicile renforcée petite enfance et qui est dépourvue de lien affectif avec son père biologique. Il ressort de la note sociale du 5 novembre 2021 que le lien qui unit M. D et cette enfant demeure sans faille, en dépit de la précarité de la situation de l'intéressé. Dès lors, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, une mesure d'éloignement de M. D risquerait d'affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation de l'enfant B C alors qu'au surplus, le préfet de la Seine-Maritime n'établit pas la compatibilité entre un retour en Algérie de M. D et le respect du droit de visite de l'enfant accordé par le juge judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 novembre 2021 en tant qu'il oblige M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt, qui confirme l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il oblige M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, n'appelle pas d'autre mesure d'injonction que celle ordonnée par les premiers juges. Par suite, les conclusions d'injonction assorties d'astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mukendi Ndonki, avocat de M. D, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Mukendi Ndonki une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à M. A D et à Me Joseph Mukendi Ndonki. Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : G. Vandenberghe La présidente de chambre Signé : A. SeulinLa greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01283
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_22DA01283_20230627
Données disponibles
- Texte intégral