CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DCA_22DA00823_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D et MM. David et Ludovic C, agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droit de M. B C, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise médicale et de condamner le centre hospitalier de Laon à leur verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur les préjudices qu'ils estiment avoir subis en conséquence de l'accident dont M. B C a été victime le 23 juillet 2013 lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Laon. Par un jugement n° 1902412 du 17 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 6 septembre 2022, Mme D et MM. C, représentés par la SELARL Nakache Perez, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel de M. B C de la date de l'accident jusqu'à son décès ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Laon à leur verser une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle au titre de l'action successorale à valoir sur le préjudice de M. B C, et la somme de 5 000 euros chacun à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice d'affection et matériel respectif ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le centre hospitalier de Laon a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, constitutive d'un défaut de surveillance, qui est la cause des dommages subis par M. B C ; - ils sont fondés à demander le prononcé d'une expertise avant dire droit visant à évaluer les préjudices subis par M. C ainsi que le versement d'une provision qui doit être évaluée à 20 000 euros s'agissant des préjudices subis par M. C et 5 000 euros chacun s'agissant de leurs préjudices propres. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 10 octobre 2022, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Chiffert, demandent à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa responsabilité ne saurait être engagée alors qu'il n'a commis aucune faute dans la surveillance de M. C ; - à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée, elle devra être menée par un spécialiste de la chirurgie orthopédique qui devra préciser notamment les préjudices ainsi que les dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie strictement imputables à l'accident en cause. La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, - les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bahmed, représentant Mme D et MM. C. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de son hospitalisation au sein du service " soins de suite et de réadaptation " du centre de soins Les Tuileries, dépendant du centre hospitalier de Laon, M. B C a été victime le 23 juillet 2013 d'une chute, en tentant de s'enfuir par la fenêtre de sa chambre, qui a généré des traumatismes des membres inférieurs nécessitant une prise en charge spécialisée. M. C étant décédé le 31 août 2018, sa fille, Mme E D et ses deux fils, A. David et Ludovic C, agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droit, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise médicale et de condamner le centre hospitalier de Laon à leur verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur les préjudices qu'ils estiment avoir subis en conséquence de la chute dont M. B C a été victime. Mme D et MM. C relèvent appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics () assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la synthèse médicale réalisée le 30 août 2013 par un médecin du service " soins de suite et réadaptation ", que M. C, alors âgé de 66 ans, a été admis le 12 juillet 2013 au centre hospitalier de Laon pour une prise en charge ré éducationnelle, cognitive et sociale liée à un éthylisme chronique, à la suite d'une nouvelle chute avec fractures de côtes, dans un contexte d'encéphalopathie hépatique de type Korsakoff avec perte d'autonomie physique et cognitive. Il présentait alors d'importants troubles cognitifs avec désorientation temporo-spatiale et des affects anxieux et dépressifs, une marche à petit pas avec un risque de chute et un autre d'errance. Ce dernier s'est confirmé par un premier épisode de déambulation dans les chambres voisines intervenu dans la nuit du 16 juillet 2013 au cours duquel l'intéressé a spontanément rejoint sa chambre, puis par un second épisode dans la nuit du 23 juillet 2013 à l'issue duquel M. C a été reconduit dans sa chambre. Au cours de cette même nuit, le personnel a alors procédé, en raison de la chaleur, à l'ouverture de la fenêtre de la chambre du patient, désactivant ainsi son système de blocage, et a baissé entièrement le volet manuel en plaçant en hauteur sa sangle d'ouverture. Lors d'une ronde à 1h40 du matin, M. C a été retrouvé au sol à l'extérieur du bâtiment suite à une chute de deux mètres, après être monté sur une chaise pour actionner la sangle d'ouverture du volet et être sorti par la fenêtre de sa chambre à l'aide de draps noués. Toutefois, ni les importants troubles cognitifs dont souffrait le patient, hospitalisé sans contrainte, ni son comportement durant la période d'hospitalisation qui a précédé les faits, qui caractérisait uniquement un risque modéré d'errance, au demeurant identifié dès son admission par la pose d'un bracelet anti-fugue, ne rendaient prévisible une tentative de fuite de l'intéressé par la fenêtre de sa chambre, dans les conditions précédemment décrites, ou ne révélaient un état nécessitant la mise en place de mesures supplémentaires de surveillance. Par suite, la désactivation du système de blocage de la fenêtre de la chambre de M. C ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'un défaut de fonctionnement du service ou d'une faute de surveillance de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Laon. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que les conclusions des requérants tendant au versement d'une indemnité provisionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Laon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D et MM. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme demandée par Mme D et MM. C au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D et MM. C est rejetée. Article 2 : Les conclusion du centre hospitalier de Laon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à MM. David et Ludovic C, au centre hospitalier de Laon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de la chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°22DA00823
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DCA_22DA00823_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel