CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22DA00605_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B épouse D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2106338 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, Mme D, représentée par Me Héloïse Marseille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il déclare se référer à ses observations produites devant les premiers juges. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022 à 12h00. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B épouse D, de nationalité sénégalaise, née le 13 décembre 1977, entrée sur le territoire français en octobre 2017 et mariée depuis le 28 août 2004 avec un ressortissant de nationalité italienne, a demandé le 13 mai 2019 son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen. Elle relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Nord a examiné l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (). / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen européen, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. 5. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de nationalité italienne de Mme D réside en Italie et qu'elle est mère de cinq enfants, dont trois sont nés au Sénégal respectivement les 3 juillet 2000, 2 septembre 2006 et 9 janvier 2010 et deux sont nés en Italie les 11 juillet 2011 et 11 octobre 2014. L'intéressée fait valoir qu'elle s'est séparée de son mari violent verbalement, qui vivait en état de polygamie et qu'elle est venue en France pour que son fils, atteint de trisomie 21, puisse avoir une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, à la date de la décision en litige, Mme D n'exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait que d'une somme de 300 euros versée mensuellement par son conjoint et, selon ses dires, d'une aide de sa fille qui travaille, sans autre précision. En outre, si Mme D produit un avis d'imposition établi au titre de l'année 2020 précisant des salaires pour un montant total de 8 059 euros, cet avis ne permet pas de déterminer la nature de ses ressources ni leur caractère suffisant. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2021 en qualité d'assistante à domicile à temps partiel dès lors que cette circonstance est postérieure à la décision contestée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme D ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, l'une ou l'autre des conditions requises pour se voir délivrer le titre de séjour demandé. Par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Mme D soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en raison de la scolarisation de ses enfants et de la prise en charge pluridisciplinaire de son fils. Toutefois, l'intéressée est séparée de son conjoint et n'établit pas avoir constitué des liens privés et familiaux en France. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, si le fils de A D atteint de trisomie 21 fait l'objet d'un accompagnement adapté à ses besoins et a été admis à compter du mois de septembre 2021 en institut médico éducatif, cette circonstance est postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme D, le préfet du Nord n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation seront donc écartés. 7. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. La décision de refus de titre de séjour est distincte de la mesure d'éloignement et n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D de ses enfants, dont l'un est d'ailleurs majeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Enfin, la mesure d'éloignement n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D de ses enfants mineurs qui peuvent poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Ce moyen est par ailleurs inopérant en ce qui concerne sa fille aînée dès lors que celle-ci est majeure. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant à Mme D obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B épouse D, au ministre de l'intérieur et à Me Héloïse Marseille. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Signé : M. CLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00605
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_22DA00605_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel