CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22BX01673_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106955 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir examiné le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait et de deux erreurs de droit dont l'une sur la charge de la preuve. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction alors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de 10 ans ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Karine Butéri, - et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe né le 2 avril 1972 à Despotovac (Serbie), est entré pour la première fois en France le 19 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 août 2016, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 11 octobre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. La demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 mai 2017 confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 octobre 2017. Après avoir exécuté, le 15 octobre 2016, l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, M. B est revenu en France le 18 avril 2017 selon ses déclarations. Le 14 février 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. M. B relève appel de ce jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2021 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. B soutient être entré en France 19 septembre 2001 et, à l'exception de la période comprise entre le 15 octobre 2016 et le 18 avril 2017 durant laquelle il se trouvait en Serbie à la suite de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 octobre précédent, s'y être maintenu et y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort des très nombreuses pièces versées au dossier, en particulier d'attestations d'hébergement, de quittances de loyer, d'attestations de suivi médical, de factures d'électricité et de téléphone, de relevés bancaires, de déclarations d'impôt sur le revenu et de factures d'achat, couvrant l'ensemble de la période, que M. B justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français durant les années 2002 à 2017 au cours desquelles il a été employé par différentes sociétés en qualité de menuisier. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée le 14 février 2020, la préfète de la Gironde a notamment estimé que l'intéressé ne démontrait pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France en relevant, dans le cadre de ses écritures produites devant le tribunal, qu'il y avait seulement lieu d'analyser la durée et les conditions de séjour de M. B en France à compter du 18 avril 2017, date à laquelle il était revenu sur le territoire français après avoir séjourné en Serbie pendant plusieurs mois. 4. Pour justifier de sa présence en France au titre de la période du 18 avril 2017 au 1er décembre 2021, date de l'arrêté attaqué, l'intéressé produit notamment, pour l'année 2017, un contrat de location d'un logement prenant effet au 1er octobre 2017, des quittances de loyer et des factures d'électricité, pour l'année 2018, un contrat de location d'un logement prenant effet au 1er mars 2018, des quittances de loyer, des factures d'électricité, des factures d'achat, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 octobre 2018 avec la société CetR33, des bulletins de paie et un avis d'imposition sur le revenu, et pour les années 2019 à 2021, des avis d'imposition sur le revenu ainsi que des bulletins paie. Ces pièces permettent d'établir une présence effective sur le territoire français pendant la période considérée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, qui est titulaire d'un diplôme de menuiserie obtenu en Serbie en 2000, a été recruté le 15 octobre 2018 par la société CetR33 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier et qu'il bénéficie depuis le 27 décembre 2021 d'une promesse d'embauche de la société construction, rénovation bâtiments en qualité de menuisier charpentier employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B, certes titulaire d'un titre de séjour depuis seulement le 2 mai 2022 soit postérieurement à l'arrêté en litige, et leurs deux enfants majeurs résident en France. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté du 1er décembre 2021, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de M. B, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lassort de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er décembre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Lassort une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Lassort et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023. La rapporteure, Karine Butéri La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DCA_22BX01673_20230125
Données disponibles
- Texte intégral