CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22BX00376_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104029 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme C, représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète s'est crue liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a méconnu les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante albanaise née le 18 novembre 1990 à Shqitare (Albanie), est entrée régulièrement en France le 13 janvier 2018 et a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, valable jusqu'au 31 mars 2020, au titre de son statut d'accompagnant de son enfant malade. Le 24 février 2020, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de la décision attaquée que la préfète de la Gironde se serait crue liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " 4. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A C, né le 18 septembre 2013, est porteur d'une surdité de perception bilatérale profonde. Pour rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée par Mme C, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 12 mars 2021 qui indique que, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, la requérante produit des certificats médicaux qui rappellent les pathologies dont souffre son enfant et qui indiquent, pour deux d'entre eux, que la prise en charge spécifique dont il a besoin n'est pas disponible en Albanie. Toutefois, s'il est constant que l'état de santé de son fils nécessite un suivi pluridisciplinaire complexe et une prise en charge sur une longue durée, les certificats médicaux produits par la requérante, qui ne comportent aucune appréciation sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. En outre, si le suivi spécial au centre de l'audition et du langage (CAL) dont bénéficie l'enfant de Mme C a conduit à une amélioration de ses conditions de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêt de ce suivi entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par ailleurs, ni les documents à caractère général, constitués d'un rapport de l'Unicef de 2015 sur l'analyse de la situation des enfants en Albanie et d'un rapport du 13 septembre 2018 établi à la suite de la visite de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ni l'avis du 9 février 2021 du défenseur des droits, lequel concerne la situation d'un autre ressortissant albanais, ni la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) fixant le taux d'incapacité du jeune B C à plus de 80 % ne permettent de remettre plus utilement en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, lequel se prononce d'ailleurs au regard de bases documentaires scientifiques actualisées. Enfin, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce que le système albanais présenterait des lacunes, la surdité de son enfant ayant été diagnostiquée tardivement, dès lors qu'un défaut de soin ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la préfète de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France en 2018. Elle ne justifie pas d'attache familiale en France et ne conteste pas avoir conservé des liens avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents. Elle ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon les stipulations de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de son fils, alors qu'il n'est pas établi, conformément à ce qui a été dit au point 5 de l'arrêt, que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, s'il est constant qu'en cas de retour en Albanie, le fils de l'intéressée ne pourra pas bénéficier d'un accompagnement éducatif et médical de qualité équivalente à celui dont il bénéficie à l'heure actuelle, cette circonstance ne saurait, à elle seule, être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, le fait que le jeune B C devra apprendre la langue des signes albanaise ne peut pas davantage, eu égard au caractère récent de sa prise en charge, être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Florence E La présidente-assesseure Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00376_20221004
TA4413 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DCA_22BX00376_20221004
Données disponibles
- Texte intégral