CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_21VE03083_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale et d'enjoindre à ce préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2112125 du 19 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que le premier juge a, à tort, estimé que le transfert de M. B en Roumanie était susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 28 mars 1998 à Jaffna (Sri-Lanka), est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 6 juillet 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait antérieurement déposé une demande d'asile auprès des autorités roumaines, le 24 avril précédent. Saisies par le préfet du Val-d'Oise le 7 juillet 2021, les autorités roumaines ont explicitement accepté, le 12 septembre suivant, de reprendre en charge M. B sur le fondement du c) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de l'intéressé vers la Roumanie. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, il fait appel du jugement du 19 octobre précédent par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté. 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU : " L'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. En l'espèce, en se bornant à soutenir, sans aucunement l'établir, qu'il a été arrêté par les autorités roumaines, qu'il a été détenu trois jours dans un camp dans lequel des personnes lui ont dérobé son argent et ses vêtements et où il a été battu, et qu'il se serait en vain plaint auprès des officiers présents, alors que le préfet du Val-d'Oise souligne l'absence d'élément suffisamment circonstancié permettant d'établir qu'il serait effectivement exposé, de la part des autorités roumaines, à des risques réels, personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants, ni que ces autorités seraient inaptes à lui apporter une protection appropriée en cas de perpétration de tels traitements, M. B n'établit pas qu'il existait à la date de l'arrêté contesté des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise effective aux autorités roumaines, il risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni d'ailleurs l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie au sens et pour l'application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, dès lors, au regard de cet article 3 et pour le motif tiré d'un risque de subir à nouveau des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Roumanie, annuler la décision de transfert de M. B aux autorités roumaines. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () L'Etat membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision () de transfert (). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1. de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. D'une part, M. B fait valoir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les informations requises ne lui ayant pas été remises, par écrit, dans une langue qu'il comprend. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le résumé que l'intéressé a signé à l'issue de l'entretien individuel intervenu le 6 juillet 2021, ainsi que de celles figurant sur les copies des premières pages des brochures, produites devant le premier juge, datées du 6 juillet et signées de l'intéressé pour attester de leur remise, que lors de cet entretien en préfecture, M. B s'est vu remettre les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents lui ont été remis en langue tamoule. Il n'est ni établi, ni même soutenu par l'intéressé, qu'il ne comprendrait en réalité pas cette langue, qui est l'une de celles officielles de son pays d'origine, ni ne saurait lire. Il ressort d'ailleurs également du résumé susmentionné que M. B a été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013, par le biais d'un interprète en langue tamoule, et qu'il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Ces brochures A et B ayant été établies conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque, par suite, en fait et doit être écarté. 10. D'autre part, M. B fait valoir que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant également l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'entretien individuel n'ayant pas été mené avec les garanties requises en l'absence de qualification de l'agent, de présence physique d'un interprète en langue tamoule, de confidentialité et de remise d'un résumé de l'entretien. 11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel, que M. B a bénéficié d'un entretien individuel, réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 6 juillet 2021, qui s'est déroulé en tamoule, langue que le requérant ne conteste pas comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il n'est pas non plus contesté que cet interprète était capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui a mené l'entretien individuel. Ainsi, la seule circonstance que l'entretien individuel s'est déroulé avec le concours téléphonique d'un interprète en langue tamoule, membre d'ISM Interprétariat, association titulaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permet pas de considérer que l'intéressé aurait été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privé d'une garantie. Il a d'ailleurs, à cette occasion, apporté des réponses claires et précises, notamment quant à sa situation familiale, sur de précédentes demandes d'asile et sur son parcours depuis son départ du Sri-Lanka et son arrivée dans l'Union européenne. Par ailleurs, cet entretien a été mené, dans les locaux de la préfecture du Val-d'Oise, par un agent titulaire de celle-ci, son résumé étant d'ailleurs authentifié par un tampon de la préfecture. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'implique, à cet égard, que cet agent mentionne son nom, son prénom, sa signature ou sa qualité sur la fiche relatant l'entretien ou sur l'attestation signée de l'intéressé à cette occasion. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national, alors que ce dernier est d'ailleurs présenté comme tel dans le résumé, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans les conditions de confidentialité requises, le résumé indiquant qu'il a été réalisé dans un endroit confidentiel et isolé du public. Enfin, ce résumé de l'entretien a été rédigé et signé de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux dires du préfet du Val-d'Oise, l'administration aurait omis d'en remettre une copie à M. B, alors, d'une part, que les dispositions de l'article 5 précité n'imposent pas qu'une telle copie lui soit remise d'office et d'autre part, que celui-ci ne justifie, ni ne soutient d'ailleurs, qu'il en aurait vainement sollicité une. Ainsi, et en l'absence de toute autre critique circonstanciée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées. 12. En second lieu, M. B se prévaut des 1. et 2. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 selon lesquels : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (). ". Il résulte de ces dispositions que l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1. de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2. de ce même article 17. La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 13. D'une part, il résulte de ces dispositions du 1. de l'article 17 qu'elles laissent à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Ce choix est donc discrétionnaire et ne constitue nullement un droit opposable en ce qui concerne les demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin. En tout état de cause, si M. B fait valoir l'existence de risques en cas de retour en Roumanie, il ne les établit pas, ainsi que cela a été rappelé au point 4. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise en ne faisant pas usage de la faculté prévue au 1. de l'article 17 précité, doit être écarté. 14. D'autre part, M. B ne fait pas état de circonstances autres que celles mentionnées au point précédent pour solliciter le bénéfice de la " clause humanitaire " et ne se prévaut notamment pas de la présence d'un quelconque " parent " au sens et pour l'application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise en ne faisant pas usage de la faculté prévue au 2. de l'article 17 précité, doit également être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2112125 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 octobre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme Bonfils, première conseillère, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2022. La rapporteure, M. DerocLe président, P. BresseLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7831 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE03083_20220531
TA7721 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_21VE03083_20220531
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