CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_21VE02892_20230316
- Date
- 16 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident, a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1906470 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par un arrêt n° 20VE01111 du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1906470 du 10 mars 2020, ainsi que l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'expulsion de M. A B du territoire français, a fixé le pays de destination et lui a retiré sa carte de résident, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 8 juillet 2021, Me Cloris a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande présentée pour M. A B, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20VE01111 rendu par cette juridiction le 29 avril 2021. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a en application des articles L.911-4, L.911-7 et R.921-6 et suivants du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A B tendant à l'exécution de cet arrêt du 29 avril 2021. Par un mémoire enregistrée le 1er novembre 2021, M. A B, représenté par Me Cloris, avocat, a demandé à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer sans délai tous les documents appréhendés dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement annulée, à savoir sa carte de résident et son passeport ; 2°) de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard après l'écoulement d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a refusé de lui restituer ces documents retenus illégalement par les services de la préfecture du Val-d'Oise en dépit de plusieurs demandes. Par un arrêt n° 21VE02892 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant sa notification, à défaut pour le préfet de justifier avoir exécuté totalement l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 20VE01111 du 29 avril 2021 en restituant à M. A B son passeport et le document de son titre de séjour retirés par l'arrêté annulé du 29 avril 2019. Par un courrier du 25 octobre 2022, le greffe de la Cour a invité le préfet du Val-d'Oise à justifier de l'exécution de cet arrêt, dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution () d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si () l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour () ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". En outre, l'article L.911-8 du même code précise que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ". 2. La Cour a, par un arrêt n° 21VE02892 du 16 décembre 2021, notifié le 21 décembre suivant, enjoint à l'Etat de restituer à M. A B son passeport et sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. Il ne résulte pas de l'instruction, que le passeport et la carte de résident auraient été restitués à M. A B. Dès lors, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par cet arrêt pour la période allant du 5 janvier 2022 au 28 février 2023, soit 419 jours, en la fixant donc à la somme de 41 900 euros. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A B une somme de 20 000 euros et le solde soit 21 900 euros au budget de l'Etat (ministère chargé du budget). DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21VE02892 du 16 décembre 2021, pour la période allant du 5 janvier 2022 au 28 février 2023. Article 2 : Le solde, soit 21 900 euros, sera versé au budget de l'Etat (ministère chargé du budget). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise Copie en sera adressée au ministère public près de la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, M. Camemen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, M. CL'assesseur le plus ancien, G. CAMENENLa greffière, C. RICHARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_21VE02892_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel