CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_21VE02441_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile B Holding a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1808766 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire de régularisation enregistrés le 5 août 2021 et le 3 février 2023, la société B Holding, représentée par Me Mouton-Jamart, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -pour la détermination de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2013, le montant de la plus-value résultant de la cession d'un immeuble dont elle était propriétaire à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) s'élève à la somme de 235 000 euros et non à la somme de 309 665 euros, ainsi qu'elle l'a déclaré initialement, en raison du fait qu'elle a déduit à tort des dotations aux amortissements pour cet immeuble pour le calcul de la plus-value, alors qu'elle n'en a pas comptabilisés ; - pour la détermination de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2013, elle est fondée à déduire deux provisions, la première, d'un montant de 6 705 euros, correspondant à une charge relative à la cotisation au régime social des indépendants de M. B, la seconde, d'un montant de 48 886 euros HT, correspondant aux sommes demandées par une société qui l'a assignée en référé devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; - pour la détermination de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2013, elle est fondée à déduire des amortissements correspondant à des bâtiments dont elle est propriétaire, à hauteur de la somme de 34 357 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de la société B Holding sont irrecevables, car dépourvues de moyens, en ce qu'elles visent les impositions supplémentaires au titre des années 2014 et 2015 et l'imposition supplémentaire au titre d'un bénéfice imposable s'élevant à 141 526 euros et que les moyens soulevés par la société B Holding ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile B Holding, qui exerce une activité de gestion de portefeuilles, d'acquisition et d'administration de tout immeuble, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, selon la procédure de rectification contradictoire. Suite aux observations de la société B Holding, l'administration fiscale lui a donné partiellement satisfaction. Par ses observations puis une réclamation préalable en date du 23 mars 2018, la société B Holding a fait valoir qu'elle avait commis des erreurs et des omissions sur sa déclaration de résultats au titre de l'année 2013 et a sollicité la correction de ces erreurs et omissions et, partant, la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 26 juin 2018. Par un jugement n° 1808766 du 17 juin 2021, dont la société B Holding relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande tendant à ce que soit prononcée la réduction, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Sur la recevabilité de la demande de compensation relative à l'exercice clos en 2013 : 2. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". L'article L. 205 du même livre précise que cette compensation est opérée " dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable peut, à tout moment de la procédure, demander à bénéficier d'une compensation et ce, alors même que le délai de réclamation serait expiré, dans la limite de l'imposition mise en recouvrement à la suite de la rectification qu'il a régulièrement contestée. 3. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société B Holding au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 sont fondées sur le rejet du caractère déductible de provisions pour dépréciation de titres de participation. La société requérante ne conteste plus ces rehaussements, dont elle a obtenu l'abandon partiel. Elle doit cependant être regardée comme demandant désormais au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, à bénéficier d'une compensation entre, d'une part, les impositions supplémentaires mises à sa charge et, d'autre part, la surtaxe résultant de ce qu'au titre de l'exercice clos en 2013, le montant de la plus-value résultant de la cession d'un immeuble dont elle était propriétaire à Pierrefitte s'élèverait à la somme de 235 000 euros, et non à la somme de 309 665 euros, et de ce qu'elle serait fondée à déduire deux provisions, d'un montant respectif de 6 705 euros et de 48 886 euros HT, ainsi que des amortissements, à hauteur de la somme de 34 357 euros. Cette demande de compensation, formulée dans la limite de l'imposition mise en recouvrement à la suite de la rectification que la société B Holding a régulièrement contestée, est, par suite, recevable. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. () le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. () ". Aux termes de l'article 39 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. " 5. La société B Holding soutient que, pour la détermination de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2013, le montant de la plus-value résultant de la cession d'un immeuble dont elle était propriétaire à Pierrefitte s'élèverait à la somme de 235 000 euros, et non à la somme de 309 665 euros, ainsi qu'elle l'a déclaré initialement. Elle soutient que l'immeuble cédé n'a jamais été amorti et qu'en l'absence d'amortissement, la valeur nette comptable de cet immeuble est de 300 000 euros, et non de 225 335 euros. Toutefois, la déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2013, déposée le 4 juillet 2014, mentionne des amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif, à hauteur de la somme de 74 665 euros. Si la société requérante allègue que cette inscription serait erronée et que ces dotations n'auraient jamais été inscrites en comptabilité, elle n'établit pas la réalité de cette allégation en se bornant à produire une déclaration rectificative, des tableaux dénués de toute valeur probante, et en se prévalant de ce que le cabinet d'expertise-comptable précédemment en charge de sa comptabilité aurait conservé l'intégralité des bilans et grands livres relatifs à l'exercice litigieux. Par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle a été imposée conformément à ses déclarations, de ce que la plus-value en litige s'élèverait à la somme de 235 000 euros. 6. En deuxième lieu, la société B Holding soutient que, pour la détermination de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2013, elle est fondée à déduire des amortissements correspondant à des bâtiments dont elle est propriétaire, à hauteur de la somme de 34 357 euros, en soutenant que des dotations aux amortissements ont été comptabilisées, mais qu'elle a oublié de les déclarer fiscalement. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de cette allégation en se bornant à produire une déclaration rectificative, un tableau intitulé " amortissements annuels ", faisant état de dotations d'amortissement d'un montant total de 35 805 euros, dénué de toute valeur probante et en se prévalant de la défaillance de son précédent cabinet d'expertise-comptable. Par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de ces amortissements au titre de l'exercice clos en 2013, en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 39 du code général des impôts. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les comptes de l'exercice () ". Il résulte de ces dispositions qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. Le défaut de constitution d'une provision n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement. Il s'ensuit que la société B Holding n'est pas fondée à solliciter l'inscription de deux provisions qu'elle aurait prétendument omises dans sa déclaration fiscale au titre de l'année 2013. L'absence de déduction du montant de ces provisions, qui constitue une décision de gestion qui lui est opposable, ne peut être regardée comme caractérisant une surtaxe commise au détriment de la société ou une double imposition de nature à ouvrir droit à une demande de compensation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société B Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société B Holding est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, C. A Le président, P. BEAUJARD La greffière, S. LOUISERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
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- 11 avril 2023
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