CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21VE02339_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2106149 du 22 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet du Val d'Oise fixant le pays d'origine de M. A comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, a enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, le préfet du Val d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - M. A n'a pas fait mention, lors de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu'il appartenait à la communauté des hazaras ; - la circonstance retenue par le tribunal qu'un attentat suicide à Kaboul aurait récemment endeuillé la communauté de M. A ne fait pas obstacle à ce que ce dernier puisse être reconduit en Afghanistan, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, M. A, représenté par Me Hug, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête du ministre ; 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son appartenance à la communauté des hazaras a été établie par la Cour nationale du droit d'asile tant dans sa décision du 6 septembre 2020 que dans celle du 25 novembre 2021 ; - le tribunal ne s'est pas fondé sur l'attentat suicide survenu à Kaboul pour annuler la décision fixant le pays de destination mais a retenu cet élément comme un indice parmi d'autres permettant d'établir une situation objective d'aggravation des persécutions pour les hazaras ; - cette situation, aggravée par la prise de contrôle du pays par les talibans quelques semaines plus tard, a conduit la Cour nationale du droit d'asile, le 25 novembre 2021, à infirmer la décision de l'OFPRA en lui reconnaissant la qualité de réfugié. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lerooy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er mars 1991, est entré en France en mars 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2020, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 septembre 2020. Le 5 mars 2021, la demande de réexamen formulée par l'intéressé a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision fixant le pays d'origine de M. A comme pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son appartenance à la minorité chiite et à la communauté hazara. Si le préfet du Val d'Oise soutient que le requérant n'a pas fait mention de son appartenance à cette communauté lors de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA, il ressort des pièces du dossier que l'appartenance à cette minorité a été tenue pour établie par la Cour nationale du droit d'asile dès sa décision du 6 septembre 2020. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet, M. A n'a pas seulement fait état devant le tribunal d'un attentat suicide à Kaboul mais d'une liste d'exactions rapprochées, commises entre octobre 2020 et mars 2021, ciblant spécifiquement la communauté hazara à laquelle il appartient. Dès lors, ainsi que l'a relevé le premier juge, ces faits permettaient d'établir une situation objective d'aggravation des persécutions pour les hazaras, alors que le recours de M. A contre la décision de rejet pour irrecevabilité de l'OFPRA était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. La qualité de réfugié a d'ailleurs été reconnue à M. A par cette dernière par une décision du 25 novembre 2021. Par suite, le préfet du Val d'Oise, en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé, a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 30 avril 2021 fixant le pays d'origine de M. A comme pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, avocat de M. A désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val d'Oise est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Hug la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, D. LerooyLa présidente, I. Danielian La greffière, A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21VE02339_20230105
TA7816 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DCA_21VE02339_20230105
Données disponibles
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