CAA782ème Chambre2ème ChambreRejet
CAA78 · 2ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02227_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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source officielle{"La cour administrative d'appel a rejet\u00e9 l'appel du SIARP et confirm\u00e9 l'annulation du titre de recettes, tout en condamnant le SIARP \u00e0 verser 3 000 euros \u00e0 la SCCV.": "Elle a \u00e9galement rejet\u00e9 la demande de condamnation de la SCCV aux d\u00e9pens formul\u00e9e par le SIARP."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile de construction vente (SCCV) Saint-Ouen l'Aumône a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de recettes n°17500-2019-301 d'un montant de 302 779,14 euros émis le 27 juin 2019 par le président du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise (SIARP) au titre de la participation pour le financement à l'assainissement collectif, et de mettre à la charge du SIARP une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1911038 du 25 mai 2021 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de recettes n° 17500-2019-301 émis par le président du SIARP le 27 juin 2019 d'un montant de 302 779,14 euros et mis à la charge du SIARP une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Saint-Ouen l'Aumône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 5 janvier 2022, le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise (SIARP) représenté par Me Bluteau, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société civile de construction vente (SCCV) Saint-Ouen l'Aumône ; 3°) et de mettre à la charge de la SCCV Saint-Ouen l'Aumône la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en défense, ainsi que sur l'un des moyens invoqués par la SCCV ; - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a analysé le dernier permis de construire modificatif de façon isolée, en méconnaissance du caractère indivisible du permis initial et des permis modificatifs qui sont intervenus ultérieurement ; - eu égard à l'évolution du projet immobilier, ayant fait l'objet de plusieurs permis modificatifs, et en particulier à la date du dernier permis modificatif, bien postérieur au 1er juillet 2012, c'est la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) qui était exigible, et non la participation pour le raccordement à l'égout (PRE) ; - la prescription quinquennale ne trouve pas à s'appliquer, dès lors que le dernier acte composant l'autorisation d'urbanisme est daté du 10 mars 2016, que le chantier s'est achevé le 27 août 2018 et que le fait générateur de la PFAC est le raccordement effectif des constructions au réseau public de collecte des eaux usées ; le titre exécutoire en litige n'est donc pas prescrit. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la société civile de construction vente (SCCV) de Saint Ouen l'Aumône, représentée par Me Ortega et Me Pariset conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du SIARP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCCV soutient que : - seule la participation au raccordement à l'égout était exigible à compter du permis de construire délivré le 21 septembre 2012 ; - les dispositions relatives à la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'étaient pas applicables dès lors qu'elle a déjà été astreinte à la participation au raccordement à l'égout de l'immeuble en cause ; - les permis modificatifs intervenus ultérieurement ne sauraient être regardés comme se substituant au permis initial ; - ayant déjà été astreinte à la participation au raccordement à l'égout, elle ne pouvait se voir assujettir à la participation pour le financement de l'assainissement collectif ; - l'obligation de paiement de la participation au raccordement à l'égout est éteinte, la prescription quadriennale étant acquise. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Beguin, représentant le SIARP. Considérant ce qui suit : 1. La société civile de construction vente (SCCV) Saint-Ouen l'Aumône a déposé une demande de permis de construire le 29 février 2012, complétée le 26 avril 2012, en vue de créer un ensemble immobilier de 222 logements à St-Ouen l'Aumône (95310). Le maire de la commune de Saint-Ouen l'Aumône a, par un arrêté du 21 septembre 2012, délivré à cette société un permis de construire n° PC 095 572 12 U0009 prescrivant en particulier, par son article 3, le paiement d'une somme de 240 324 euros au titre de la participation au raccordement à l'égout. Plusieurs permis de construire modificatifs ont été délivrés par la suite à la société, dont le dernier date du 10 mars 2016. Les travaux de construction ont fait l'objet d'une déclaration le 25 septembre 2019, faisant mention d'une date d'achèvement des travaux le 27 août 2018. Un titre de recettes n° 17500-2019-301 a été émis par le président du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise (SIARP) le 27 juin 2019, portant sur une somme de 302 779,14 euros au titre de la participation financière à l'assainissement collectif due par la SCCV. Un avis des sommes à payer a été notifié en ce sens par le centre des finances publiques de Cergy-Pontoise à la SCCV le 15 juillet 2019. Par un jugement n° 1911038 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre exécutoire du 27 juin 2019. Le SIARP fait appel de ce jugement et du rejet de la demande de la SCCV Saint-Ouen l'Aumône. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Sauf dispositions législatives contraires, le juge n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions dont il est saisi tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé, justifiant l'annulation de l'acte contesté. 3. Par son jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre exécutoire n° 17500-2019-301 émis le 27 juin 2019 par le président du SIARP après avoir retenu le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit, en estimant que la SCCV Saint-Ouen l'Aumône ne pouvait être assujettie au paiement de la participation financière à l'assainissement collectif après avoir été astreinte au paiement de la participation au raccordement à l'égout par le permis de construire qui lui avait été délivré le 21 septembre 2012. Ce seul motif suffisant à justifier l'annulation de l'acte en litige, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le demandeur. 4. En deuxième lieu, par un mémoire complémentaire présenté en première instance, le SIARP a fait état de " l'irrecevabilité du mémoire en réplique présenté par la SCCV ", en raison de l'expiration du délai d'un mois laissé à la SCCV Saint-Ouen l'Aumône pour présenter des observations à la suite de la communication d'un mémoire complémentaire du SIARP. Toutefois, de tels développements ne sauraient être assimilés à une fin de non-recevoir opposée à des conclusions présentées par la SCCV Saint-Ouen l'Aumône. Le tribunal administratif n'était en conséquence pas tenu de se prononcer expressément sur cette argumentation avant de prononcer l'annulation de l'acte en litige. 5. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le SIARP ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité. Sur la légalité du titre de recette du 27 juin 2019 : 6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 7. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, () pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ". Aux termes du II du même l'article 30 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation./ Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ". Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout, mentionné à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, est constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion de la déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire afférant à ces immeubles délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout. 9. Il résulte de l'instruction que la SCCV Saint-Ouen l'Aumône a déposé une demande de permis de construire le 29 février 2012, complétée le 26 avril 2012, en vue de la construction d'un ensemble immobilier de 222 logements. Si un permis de construire a été accordé à la société pétitionnaire postérieurement au 1er juillet 2012, l'article 3 de ce même permis de construire du 21 septembre 2012 a astreint la SCCV Saint-Ouen l'Aumône à verser une participation pour raccordement à l'égout à hauteur de 240 324 euros. De ce seul fait, le SIARP ne pouvait par la suite, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, astreindre la société pétitionnaire au paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif. La double circonstance que plusieurs permis de construire modificatifs ont été ultérieurement délivrés à la SCCV Saint-Ouen l'Aumône ou encore, qu'eu égard à la date de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif l'obligation de verser la participation pour le financement de l'assainissement collectif ne serait pas prescrite, est à ce titre sans incidence. 10. Il résulte de ce qui précède que le SIARP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de recettes n°17500-2019-301 d'un montant de 302 779,14 euros. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV Saint-Ouen l'Aumône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SIARP demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIARP le versement de la somme de 2 000 euros que la SCCV Saint-Ouen l'Aumône demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise (SIARP) est rejetée. Article 2 : Le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise (SIARP) versera à la SCCV Saint-Ouen l'Aumône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise (SIARP) ainsi qu'à la société civile de construction vente (SCCV) Saint-Ouen l'Aumône. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, H. COZICLe président, B. EVEN La greffière, I.SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_21VE02227_20231215
Données disponibles
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