CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_21VE02221_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) LBA a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années. Par un jugement n° 1806938 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2021 et le 6 avril 2023, la SARL LBA, représentée par Me Michel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 2016 ne motive pas, ni en droit, ni en fait, la prétendue omission de recettes de 59 725 euros, qu'elle ne justifie pas du montant du droit d'accises retenu au titre de l'année 2012, alors que ce montant est différent de celui exposé dans la proposition de rectification du 14 septembre 2015 ; elle n'indique pas les raisons pour lesquelles les comptes 708 ne sont pas pris en compte ; -la décision de rejet du 23 avril 2018 de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; -l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses du 31 octobre 2017 vise des années qui n'ont pas fait l'objet de rectifications ; -les irrégularités retenues par le service ne sont pas suffisamment importantes pour justifier du rejet de sa comptabilité ; -la méthode de reconstitution de ses recettes est radicalement viciée ; -les majorations doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL LBA ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de commerce ; -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Pham, -les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique, -et les observations de Me Michel, représentant la SARL LBA. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Les Brasseries d'Alexandre (LBA), qui a pour activité le commerce en gros de boissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au terme de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, par deux propositions de rectification datées des 11 décembre 2014 et 14 septembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Suite à la présentation des observations de la société les 11 février et 14 novembre 2015, le service a abandonné les rectifications relatives à la reconstitution des recettes au titre de l'exercice clos en 2013 par lettre du 29 mars 2016. Par une réclamation préalable du 19 février 2018, la SARL LBA a contesté la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la seule année 2012. La SARL LBA relève appel du jugement n° 1806938 du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt restant à sa charge au titre de l'année 2012. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ". 3. D'une part, si la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 2016 a modifié le montant du droit d'accises retenu au titre de l'année 2012 par rapport à celui mentionné dans la proposition de rectification du 14 septembre 2015 sans indiquer que cette proposition de rectification était entachée d'une erreur matérielle, cette circonstance n'entache pas pour autant la réponse aux observations du contribuable d'insuffisance de motivation, dès lors qu'il ressort de ses termes que le montant de droits d'accises retenu est issu du logiciel commercial ainsi que de la prise en compte par l'administration des factures de janvier et février 2012 fournies par la société requérante à l'appui des observations qu'elle a présentées. Ainsi, la SARL LBA a été en mesure de discuter utilement des rectifications proposées, ce qu'elle a fait dans sa réclamation préalable. 4. D'autre part, la réponse aux observations du contribuable, qui indique notamment que les comptes 708 et 706 évoqués par la société ne sont pas pris en compte car ils ne donnent pas lieu à une gestion dans le logiciel commercial, a suffisamment motivé l'écart constaté par le service entre les recettes telles qu'issues du logiciel commercial et celles issues de la comptabilité. 5. De troisième part, la réponse aux observations du contribuable expose les motifs pour lesquels le service a refusé la soustraction du montant de 16 138,32 euros au titre d'une rémunération sur volume 2011, la régularisation de comptes clients de l'exercice 2011 pour un montant de 1 664,40 euros et la prise en compte d'un écart d'intégration lié aux factures fournisseurs pour un montant de 628,93 euros sollicités par la SARL LBA. Elle indique également accepter la prise en compte du chiffre d'affaires de janvier et février 2012. Ainsi, elle justifie suffisamment de l'écart de 59 725 euros constaté entre le chiffre d'affaires HT avec accises issu des éléments de la gestion commerciale et le chiffre d'affaires comptabilisé. 6. En deuxième lieu, l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable est insusceptible d'avoir une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la SARL LBA, l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2017, qui vise la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ne vise pas d'années n'ayant pas fait l'objet de rectification. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis de mise en recouvrement doit donc être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 8. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionné à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". 9. Aux termes de l'article L. 123-12 du code du commerce : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. / Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. () ". Aux termes de l'article R. 123-174 de ce même code : " Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal. / Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie / Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. / Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document mentionné à l'article R. 123-172. ". 10. Pour écarter la comptabilité de la SARL LBA comme dépourvue de caractère probant, le service a constaté plusieurs irrégularités formelles dans la comptabilité de la SARL LBA, notamment la globalisation des factures de vente de la période du 1er janvier au 28 février 2012 tant sur les fichiers issus du logiciel comptable que sur ceux du logiciel commercial, l'absence de présentation des données informatiques pour la période du 1er janvier au 28 février 2012, la non comptabilisation de certaines ventes et l'existence de trous dans la séquentialité des factures de vente, la globalisation des opérations d'encaissement et l'absence d'identification des clients pour les ventes effectuées en magasin. En outre, le service a également constaté la discordance entre le chiffre d'affaires hors taxe comptabilisé et celui issu du logiciel commercial, ainsi que celle existant entre les achats revendus théoriques et les quantités vendues figurant sur le logiciel commercial. Or, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par le contribuable en se fondant sur tous les éléments d'où peut être tirée une présomption suffisante que le chiffre d'affaires déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé. 11. Ainsi, en relevant l'ensemble de ces éléments, le service a démontré que la comptabilité de la SARL LBA était entachée de graves irrégularités justifiant son rejet. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de la société, a rendu le 6 février 2017 un avis défavorable à la contribuable pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 et le service a maintenu les rappels et les rectifications notifiés en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés. Il en résulte que la charge de la preuve incombe à la société requérante en ce qui concerne les rectifications de l'exercice clos en 2012, qui sont les seules contestées. 12. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 14 septembre 2015, qu'après avoir rejeté la comptabilité de la SARL LBA, l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires à partir d'un échantillon de 38 articles pour l'exercice 2012 parmi les bières, les coca-colas et les cafés. Le service a déterminé la quantité d'achats d'articles figurant sur cet échantillon à partir de factures obtenues dans l'exercice du droit de communication auprès des fournisseurs. Cette quantité a été rectifiée en fonction des états d'inventaire fournis par l'entreprise lors des interventions sur place. Pour chaque article de l'échantillon, il a été appliqué un prix moyen obtenu en divisant le prix de vente total par article avec le nombre d'unités vendues, ces données ayant été tirées du fichier de facturation. Le total a été extrapolé à l'ensemble du chiffre d'affaires en appliquant le pourcentage représentant le chiffre d'affaires de l'échantillon par rapport à l'ensemble des ventes, obtenu grâce aux données du fichier de facturation. 13. D'une part, contrairement à ce que soutient la SARL LBA, l'administration n'a pas changé de méthode de reconstitution de recettes mais a seulement pris en compte les factures fournies par la société requérante pour les mois de janvier et février 2012 dans un souci de conciliation. 14. D'autre part, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le choix et le nombre des articles retenus dans les échantillons n'est pas justifié, dès lors que cette sélection a été opérée à partir des factures d'achats fournies par certains fournisseurs de la société requérante, soit les sociétés France Boissons, Packcan Europe et Olivier Bertrand, dans le cadre de l'exercice du droit de communication. La méthode de détermination des prix moyens de chaque article est par ailleurs détaillée, sans qu'il soit besoin, pour le service, de justifier de l'écart des prix entre les années 2012 et 2013. De même, la part de l'échantillonnage au regard du chiffre d'affaires global de la société n'est pas arbitraire, mais résulte des données du logiciel de facturation. Si la société affirme que la détermination des achats revendus ainsi que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'échantillonnage n'apparaissent pas conformes ou représentatives de son activité, elle n'indique pas pour autant quels éléments seraient surreprésentés ou omis, n'assortissant ainsi pas son argumentation de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 15. De troisième part, la SARL LBA exerçant une activité de vente de boissons en gros entre professionnels et ne tenant pas un débit de boissons, il n'est pas établi que les casses, les pertes ou les offerts représenteraient une part significative de son chiffre d'affaires. Si elle critique la méthode de reconstitution en ce qu'elle ne prend pas en compte le taux de rotation des stocks, elle ne démontre pas en quoi l'absence d'une telle donnée vicierait la méthode utilisée par le service. 16. En se bornant à soutenir par des considérations générales que la reconstitution de son résultat repose sur une seule méthode, que le choix de l'échantillon est insuffisant et qu'il n'est pas représentatif de son activité, la SARL LBA n'a pas démontré, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la méthode de reconstitution de recettes adoptée par le service serait sommaire ou radicalement viciée. Sur les pénalités : 17. La SARL LBA soutient que les majorations doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des suppléments d'impôts auxquels elle a été assujettie. Il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL LBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LBA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LBA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. PHAM La présidente, O. DORIONLa greffière, S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_21VE02221_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel