CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21VE02173_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n °1904495 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. et Mme B, représentés par Me Sylvain, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que s'étant immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ils s'étaient fait connaître auprès de l'administration fiscale et avaient déclaré des bénéfices industriels et commerciaux, celle-ci ne pouvait, en conséquence, pas procéder à l'évaluation d'office de leur activité de négoce de métaux ferreux, sans leur adresser au préalable une mise en demeure. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, consécutives à l'examen de leur situation fiscale personnelle. Ils font appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge. 2. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, () imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; () Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L.68 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; () ". L'article L. 169 du même livre précise, dans sa version alors applicable : " () L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 47 C du même livre : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C B puis son époux, M. A B, ont déclaré respectivement le 25 mars et le 1er avril 2013 créer, chacun, une activité d'autres commerces de détail sur éventaires et marchés, pour laquelle ils se sont placés sous le régime de la micro-entreprise. Le 29 octobre 2013, M. A B a déclaré changer d'activité et exercer désormais une activité de plomberie, toujours sous le régime de la micro-entreprise. Sur leurs déclarations de revenus, M. et Mme B ont porté, au titre de ces activités, des chiffres d'affaires industriels et commerciaux de 7 200 euros pour M. B et 6 300 euros pour Mme B pour l'année 2014, et de respectivement 4 100 euros et 3 600 euros pour l'année 2015. Dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, ayant constaté que les crédits sur leurs comptes bancaires étaient largement supérieurs aux revenus bruts déclarés pour ces années, l'administration leur a adressé une demande de justification de l'origine et de la nature des crédits bancaires. En réponse, M. et Mme B ont indiqué que ces crédits correspondaient à une activité exercée par M. A B, " en complément de son activité de plombier ", en qualité d'intermédiaire dans le négoce de métaux d'occasion ferreux et non ferreux, consistant à encaisser les chèques, correspondant à la vente des métaux, que lui remettraient des revendeurs de la communauté rom ne disposant pas de comptes bancaires et à reverser à ces derniers, en espèces, les sommes encaissées, déduction faite d'une commission de l'ordre de 4 à 5 %. L'administration a, dès lors, reconstitué les résultats de cette activité, retenant les chiffres d'affaires de 238 144,34 euros pour 2014 et 206 647,75 euros pour 2015 et des charges à hauteur de 30 % de ce chiffre d'affaires, les bénéfices industriels et commerciaux étant arrêtés à 166 701,04 euros pour 2014 et 144 653,43 euros pour 2015. Ces rectifications leur ont été proposées par une proposition de rectification du 1er décembre 2017, à laquelle M. et Mme B n'ont pas répondu. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant accepté tacitement les rectifications proposées. 4. Il résulte de l'instruction que l'activité de négoce de métaux ferreux et non ferreux, exercée par M. B selon ses propres déclarations, est, contrairement à ce que les requérants allèguent, totalement distincte de leur activité respective de plomberie et de négoce sur les marchés, seules activités à avoir fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir des bénéfices industriels et commerciaux déclarés à raison de ces deux activités sous le régime de la micro-entreprise. L'activité litigieuse de négoce de métaux n'a ainsi pas été déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises et les revenus issus de cette activité n'ont fait l'objet d'aucune déclaration catégorielle de revenus de leur part, rendue nécessaire par le montant du chiffre d'affaires dégagé par cette activité, ni d'aucune mention dans leur déclaration d'ensemble de revenus, alors même que M. et Mme B ne contestent ni le montant des bénéfices retenus par l'administration ni leur obligation de souscrire une telle déclaration catégorielle à raison de cette activité. C'est donc à bon droit que l'administration a regardé cette activité exercée par M. B comme une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précité, Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas procéder à l'évaluation d'office de leur activité de négoce de métaux ferreux sans leur adresser au préalable une mise en demeure doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE021732
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_21VE02173_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel