CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_21VE02160_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103347 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A, représenté par Rubinsohn, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît son droit au recours devant la CNDA ; - il est entaché de défaut d'examen approfondi ; - il méconnaît son droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure défavorable ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité, le 3 septembre 2019, son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision en date du 21 décembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, si le requérant invoque, pour critiquer le jugement attaqué, une violation des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune argumentation permettant d'y faire droit. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué produit en première instance, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire. 5. En troisième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision individuelle défavorable. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. A soutient qu'il encourt des risques en raison de son homosexualité. Toutefois, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 21 décembre 2020, aux motifs que les déclarations de M. A ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués, ni de tenir pour fondées les craintes exprimées. Si M. A soutient en appel que le Sénégal ne figure plus sur la liste des pays d'origine sûrs, il n'apporte pas plus d'élément de nature à circonstancier ses allégations qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022. La rapporteure A-C. BLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_21VE02160_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel