CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 4ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21VE01969_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler le jugement n° 1704646 du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 décembre 2016 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme A B, pour une durée de trois mois, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un arrêt n° 19VE02461 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé la décision du 7 décembre 2016 par laquelle la directrice du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil a prononcé à l'encontre de Mme B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Thillou Dupuis, avocate, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 19VE02461 du 1er juillet 2021. Elle soutient que l'arrêt de la cour a omis de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette omission à statuer constitue une erreur matérielle de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil, représenté par Me Beaulac, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la cour a annulé la décision de sanction pour un motif de légalité externe et n'a pas considéré, sur le fond, que les manquements soulevés par l'établissement de santé seraient erronés. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique, - et les observations de Me Beaulac pour le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel () est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ". 2. Il ressort des pièces du dossier de l'instance n° 19VE02461 que Mme B avait, dans son mémoire en défense enregistré le 11 février 2020, demandé à la cour de mettre à la charge du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'arrêt du 1er juillet 2021 a toutefois omis de statuer sur ces conclusions. Par suite, la requête présentée par Mme B tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le paragraphe des visas de l'arrêt n° 19VE02461 du 1er juillet 2021 commençant par " Par des mémoires en défense () " est ainsi complété : " et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'hôpital Simone Veil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 2 : Les motifs du point 10 de l'arrêt n° 19VE02461 du 1er juillet 2021 sont complétés par la phrase suivante : " En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ". Article 3 : Le dispositif de l'arrêt n° 19VE02461 du 1er juillet 2021 est modifié et complété comme suit : " Article 3 : Le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. / Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. ". L'article 3 de ce dispositif en devient l'article 5. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency - Hôpital Simone Veil. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. Le rapporteur, B. COUDERTLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21VE01969_20220405
Données disponibles
- Texte intégral