CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21VE01666_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D E a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS).
Par un jugement n° 1902139 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me David, conseil de M. E.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision au motif que la commission DPS saisie pour avis était irrégulièrement composée ; en tout état de cause, seul l'avis émis par le chef d'établissement est transmis à la personne détenue et l'irrégularité de l'avis de la commission n'emporte pas nécessairement privation d'une garantie pour la personne détenue ;
- les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, M. E, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'appel n'étant justifié que par la carence du ministre à apporter la preuve devant le tribunal de la régularité de la composition de la commission DPS, il est à tout le moins fondé à demander le maintien de l'article 2 du jugement prévoyant le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 a été pris sur le fondement de l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, déclaré non conforme à la constitution par la décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 du Conseil constitutionnel ;
- son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés n'est pas justifiée ; la ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 30 août 2022, l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 4 ans de suivi socio-judiciaire, le 27 juin 2014, pour le meurtre d'un ascendant commis le 21 juin 2011, et à 30 mois d'emprisonnement délictuel dont 15 avec sursis, le 7 novembre 2014, pour violences avec usage ou menace d'une arme aggravée par deux circonstances, écroué depuis le 17 septembre 2011 et incarcéré à la maison centrale de Poissy depuis le 18 janvier 2016, a demandé au tribunal de Versailles d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS). Le ministre relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cette décision, au motif qu'il n'était pas justifié de la régularité de la composition de la commission DPS.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. L'article D. 276-1 du code de procédure pénale dispose que : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". L'article 1.1.2.2 de la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 de la garde des sceaux, ministre de la justice relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, qui a valeur règlementaire, précise que : " La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l'objet de demandes d'inscription. / Elle se réunit à l'initiative du chef d'établissement. Il appartient à ce dernier de veiller à la tenue régulière de cette commission / composition / Les membres de cette commission sont : / - le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / - le procureur de la République, ou son représentant, / - le préfet ou son représentant, en cas de nécessité, / - le directeur inter-régional des services pénitentiaires ou son représentant, / - un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / - le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / - le délégué local du renseignement pénitentiaire, / () - le juge de l'application des peines, s'agissant des personnes condamnées, / () / avis / Avant la tenue de la commission, le greffe de l'établissement remplit la première partie des formulaires de proposition d'inscription, ou de réexamen de la situation d'une personne détenue inscrite au répertoire des DPS annexés à la présente circulaire (parties relatives à l'établissement, date, identification et situation pénale de la personne détenue). / Au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription, du maintien ou de la radiation d'une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1. de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. / A l'issue, le chef d'établissement rédige un avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l'inscription, du maintien, ou de la radiation. Cet avis constitue un préalable indispensable à l'efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en mesure de présenter des observations sur la base d'éléments précis et étayés. "
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de proposition de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalé complété le 21 mars 2018 par les membres de la commission DPS, et produit pour la première fois en appel par le ministre, que le parquet, le représentant du directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement, le représentant du préfet, le représentant du commandement du groupe de gendarmerie, le représentant des services de police du ressort, le représentant du directeur pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge d'application des peines, ont émis un avis motivé sur le maintien de l'inscription de M. E au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il s'ensuit que le moyen soulevé en première instance par le demandeur tiré de l'irrégularité de la composition de la commission DPS manque en fait, et que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure.
4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. E :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 1.1.2.1 de la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 : " La décision d'inscription ou de maintien au répertoire des DPS relève de la compétence du ministre de la justice en application de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. / Le directeur de l'administration pénitentiaire, agissant au nom du ministre, peut déléguer cette compétence au chef du bureau de gestion de la détention et à son adjoint, par arrêté publié au Journal officiel. " La subdélégation de la signature du ministre par le directeur de l'administration pénitentiaire est expressément prévue par ces dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 septembre 2018 contestée a été signée par M. C A, adjoint à la cheffe du bureau de gestion de la détention et des missions extérieures, qui a régulièrement reçu délégation pour ce faire par un arrêté du 10 septembre 2018 du directeur de l'administration pénitentiaire, publié au Journal officiel de la République française le 12 septembre 2018. La publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, y compris à l'égard des détenus. Il s'ensuit que le moyen d'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 1.1.2.3 de la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 : " La décision motivée d'inscription ou de maintien au répertoire DPS prise à l'issue de cette procédure est notifiée à la personne détenue par l'établissement. () ".
8. En l'espèce, la décision contestée vise les textes qui en constituent le fondement légal, l'avis émis le 21 mars 2018 par la commission DPS de la maison centrale de Poissy et les observations orales de l'intéressé lors de l'audience du 15 mai 2018, et mentionne les faits pour lesquels la garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé devoir maintenir l'inscription de M. E au répertoire des détenus particulièrement signalés. Cette motivation n'est ni insuffisante, ni stéréotypée, alors même qu'elle serait identique à une précédente décision de maintien de l'inscription de M. E au même répertoire. Enfin, si celui-ci soutient que le ministre n'a pas caractérisé des indices de préparation d'une évasion ou des faits de violence justifiant le maintien de son inscription, cette critique relève du bien-fondé de la décision contestée. Le moyen d'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, il ressort de la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012, prévue par l'article D. 276-1 du code de procédure pénale cité au point 2 du présent arrêt, que les détenus particulièrement signalés font l'objet d'une vigilance accrue des personnels pénitentiaires lors des appels, des opérations de fouille et de contrôle des locaux ainsi que dans leurs relations avec l'extérieur notamment et sont affectés en priorité en maison centrale ou quartier de maison centrale. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les articles 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter les dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article D. 276-1 du code de procédure pénale était dépourvu de base légale du fait de la décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 doit être écarté.
10. En dernier lieu, l'article 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 dispose que : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : () 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; / 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire. ".
11. Pour justifier la décision contestée, conforme à l'avis unanime des membres de la commission DPS, le ministre s'est fondé sur les circonstances de grande violence dans lesquelles M. E a tué son père de vingt-quatre coups de couteaux avec une arme blanche de guerre dont il avait appris à se servir au cours d'une préparation paramilitaire, et sur l'agression également au couteau, à la veille de son procès d'assises, alors qu'il était hospitalisé, de trois membres du personnel pénitentiaire et un infirmier. En estimant que M. E appartenait à la catégorie des détenus susceptibles d'actes d'une grande violence et qu'un grave trouble à l'ordre public résulterait d'une évasion, la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 18 septembre 2018 portant maintien de M. E au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Sur les frais des instances :
13. Le ministre n'ayant pas répondu au moyen d'annulation retenu par le tribunal, ni produit le document permettant aux premiers juges d'en apprécier le bien-fondé, l'annulation prononcée par le tribunal était, en l'état de l'instruction, au vu des pièces du dossier, justifiée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me David, conseil de Me E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme à verser à Me David demandée en appel au même titre.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1902139 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le surplus de la demande de première instance de M. E et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D E
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
O. B Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21VE01666_20221018
TA873 avril 2023
ORTA_1902139_20230403Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21VE01666_20221018
Données disponibles
- Texte intégral