CAA782ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 2ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DCA_21VE01113_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I . M. C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a délivré une autorisation à la société Quadran devenue société TotalEnergies Renouvelables France pour l'exploitation de huit éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Montlouis et d'Ineuil (Cher), ainsi que l'arrêté modificatif du préfet du Cher du 29 mai 2020. Par un premier jugement no 1701387 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pendant un délai de six mois pour permettre la régularisation d'un vice de procédure affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale daté du 21 mars 2016 signé par le préfet de la région Centre-Val-de-Loire, afin que soit consultée une autorité présentant les garanties d'impartialité requises. Par un second jugement no 1701387 du 9 février 2021, intervenu après régularisation et modification de l'arrêté initial par le préfet du Cher le 29 mai 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 21VE01113, les 19 avril 2021, 31 mai 2021, 14 avril 2022 et 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Monamy, demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 1701387 des 11 juin 2019 et 9 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Centre-Val-de-Loire du 22 décembre 2016 et l'arrêté modificatif du préfet du Cher du 29 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société TotalEnergies Renouvelables France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement avant-dire-droit du 11 juin 2019 est irrégulier dès lors que la minute n'a pas été signée par la greffière, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'autorisation du 22 décembre 2016 a été édictée par une autorité incompétente, dès lors que l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a évoqué la compétence des préfets de département concernant les décisions relatives à l'exploitation des éoliennes est illégal à défaut d'être justifié par une coordination régionale ; - le dossier de demande d'autorisation est incomplet dès lors que l'étude d'impact est insuffisante dans son volet paysager, en méconnaissance du 4° de l'article R. 512-6 et de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; - le dossier est incomplet dès lors que les capacités financières de l'exploitant sont insuffisantes, en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ; - le dossier est incomplet dès lors que la nature des garanties financières n'est pas précisée, en méconnaissance de l'article R. 512-5 du code de l'environnement ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'ordonnance n° 2017-80 et du décret n° 2017-81du 26 janvier 2017, lesquels n'ayant pas été précédés d'une autorisation environnementale, ont été pris en méconnaissance de l'article L. 122-4 du code de l'environnement transposant l'article 3 de la directive n° 2001/42/CE ; - le pétitionnaire ne présente pas des capacités financières suffisantes, en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ; - l'autorisation contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte au paysage, notamment à la conservation des sites et des monuments. Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2022 et le 26 janvier 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Me Gelas, a conclu : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation ; - et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la ministre de la transition écologique a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens sont infondés. Procédure contentieuse antérieure : II . La commune de Montlouis a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a délivré une autorisation à la société Quadran devenue société TotalEnergies Renouvelables France pour l'exploitation de huit éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Montlouis et d'Ineuil, ainsi que l'arrêté modificatif du préfet du Cher du 29 mai 2020. Par un premier jugement no 1701482 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pendant un délai de six mois pour permettre la régularisation d'un vice de procédure affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale daté du 21 mars 2016 signé par le préfet de la région Centre-Val-de-Loire, afin que soit consultée une autorité présentant les garanties d'impartialité requises. Par un second jugement no 1701482 du 9 février 2021, intervenu après régularisation et modification de l'arrêté initial par le préfet du Cher le 29 mai 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés, sous le n° 21VE01114, les 19 avril 2021, 31 mai 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Montlouis, représentée par Me Monamy, demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 1701482 des 11 juin 2019 et 9 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 du préfet de la région Centre-Val-de-Loire et l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet du Cher, et de suspendre l'exécution de ces arrêtés en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société TotalEnergies Renouvelables France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement avant-dire-droit du 11 juin 2019 est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé, à défaut d'étudier la qualité de propriétaire de M. D de la parcelle cadastrée ZK 12, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le jugement du 9 février 2021 est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 15 du règlement intérieur en méconnaissance des articles R. 122-24 du code de l'environnement et 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ; S'agissant de l'autorisation du 22 décembre 2016 : - elle a été édictée par une autorité incompétente dès lors que, l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a évoqué la compétence des préfets de département concernant les décisions relatives à l'exploitation des éoliennes est illégal à défaut d'être justifié par une coordination régionale ; - le dossier est incomplet dès lors que l'étude d'impact est entachée d'insuffisances dans son volet paysager, dans son volet sur les chiroptères ainsi que dans son volet acoustique, en méconnaissance du 4° de l'article R. 512-6 et de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; - le dossier est incomplet dès lors qu'il ne comprend pas l'avis de l'ensemble des propriétaires, en méconnaissance du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; - le dossier est incomplet dès lors que les capacités financières sont insuffisantes, en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ; - le dossier est incomplet dès lors que la nature des garanties financières n'est pas précisée, en méconnaissance de l'article R. 512-5 du code de l'environnement ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation des conseils municipaux concernés, en méconnaissance des articles R. 512-20 du code de l'environnement et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, à défaut d'avoir été régulièrement publiée et d'avoir porté sur un dossier complet, en méconnaissance des articles R. 123-11 et R. 123-8 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que le délai de distance est calculé à partir de la base du mât, en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 ; qu'en déduisant la longueur des pâles, les éoliennes se situent à moins de 500 mètres des constructions à usage d'habitation et qu'il appartenait au préfet d'exiger un éloignement plus important au regard des nuisances sonores et de l'impact sur le cadre de vie des habitations situées au-delà des 500 mètres ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'ordonnance et du décret du 26 janvier 2017, lesquels n'ayant pas été précédés d'une autorisation environnementale, ont été pris en méconnaissance de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, transposant l'article 3 de la directive 2001/42/CE ; - le pétitionnaire ne présente pas des capacités financières suffisantes, en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 515-101 du code de l'environnement dès lors que le calcul du montant initial des garanties de démantèlement est calculé en tenant uniquement compte de la puissance unitaire d'un aérogénérateur et fixe un montant insuffisant de 50 000 euros, en application de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 tel que modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, que le montant initial de la garantie financière de démantèlement et de remise en l'état aurait dû être fixé à 504 000 euros ; - il méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement dès lors que le démantèlement des installations de production se limite aux câbles dans un rayon de 10 mètres, en application de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, et que les opérations d'excavation se limitent à 1 mètre de profondeur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte au paysage, au patrimoine, à la faune ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une demande de dérogation aux espèces protégées ; - il convient, en cas d'annulation ou de sursis à statuer de suspendre l'exécution de l'ensemble de l'arrêté, en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; Sur la légalité de l'autorisation modificative du 29 mai 2020 : - l'avis de l'autorité environnementale du 22 novembre 2019 est irrégulier en raison de l'illégalité de l'article 15 du règlement intérieur, de l'illégalité de la convention de 2016 et de la partialité de la MRAE ; - les avis des conseils municipaux sont irréguliers en l'absence de note de synthèse explicative pour les communes de Saint-Loup-des-Chaumes et Venesmes, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2022, le 25 janvier 2023 et le 4 février 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Me Gelas, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'autorisation ; - et à ce que soit mis à la charge de la commune de Montlouis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable à défaut pour la commune requérante de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2014-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014; - le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - les observations de Me Monamy pour M. B et la commune de Montlouis, et de Me Boudrot, substituant Me Gelas, pour la société Total énergies renouvelables France. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Quadran, devenue SAS Total Quadran puis société TotalEnergies Renouvelables France a présenté, le 11 mars 2014, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de huit aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Montlouis et Ineuil (Cher). Par un arrêté du 22 décembre 2016, le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a fait droit à cette demande. M. B et la commune de Montlouis ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cet arrêté. Par deux jugements du 11 juin 2019, ce tribunal a sursis à statuer sur leurs demandes, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur notification, pour permettre au préfet de notifier au tribunal un arrêté régularisant un vice affectant l'avis de l'autorité environnementale. Par un arrêté du 29 mai 2020, le préfet du département du Cher a accordé à la société Total Quadran une autorisation modificative, dont M. B et la commune de Montlouis ont demandé l'annulation au tribunal administratif. Par deux autres jugements du 9 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. M. B et la commune de Montlouis font appel de ces quatre jugements. 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes arrêtés et les mêmes jugements. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1701482 du 11 juin 2019 : 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif d'Orléans a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la commune requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de M. D, en qualité de représentant du groupement foncier propriétaire de la parcelle ZK12, relatif aux conditions de démantèlement et de remise en l'état, en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1701387 du 11 juin 2019 : 4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'instruction que le jugement du 11 juin 2019 a été signé par Mme Borot, présidente, Mme Best-de-Gand, rapporteure et Mme Martin, greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code précité. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B ne comporte pas la signature de la greffière est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré du défaut de signature de la minute doit être écarté. En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1701482 du 9 février 2021 : 5. Contrairement à ce que soutient la commune de Montlouis, le tribunal administratif s'est, en s'assurant de l'impartialité des agents du département à l'égard de l'autorité environnementale, au point 6 du jugement, prononcé sur le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) comme méconnaissant les articles R. 122-24 du code de l'environnement et 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) fixant les modalités de la procédure d'avis de l'autorité environnementale. Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. B et de la commune de Montlouis : 6. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, alors applicable : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; / - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. ". Figure parmi les décisions visées au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, celles prises en application de l'article L. 512-1 du même code, laquelle correspond à l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement. Aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". 7. En premier lieu, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis des taxes foncière et d'habitation versés au dossier par M. B, qu'il est le propriétaire du château du Plessis, situé dans la commune de Lignières, dont il n'est pas contesté qu'il se situe à une distance de 1 500 mètres de l'éolienne E2. Par ailleurs, il résulte du projet élaboré par l'Association Montlouis Environnement et du photomontage produit par le requérant, non sérieusement contestés en défense, qu'une partie au moins des éoliennes en cause seraient en covisibilité de cette propriété. Il justifie ainsi d'un intérêt pour demander l'annulation de l'autorisation litigieuse. 8. En second lieu, les collectivités publiques ont intérêt à agir contre les décisions qui affectent de manière suffisamment directe et certaine leurs intérêts propres qui est distinct de celui de leurs habitants ou de leurs élus. Il résulte de l'instruction que le projet d'exploitation du parc éolien litigieux se situe pour partie sur le territoire de la commune de Montlouis. Par suite, elle justifie d'un intérêt pour demander l'annulation de l'autorisation délivrée pour l'exploitation de ce parc. La fin de non-recevoir y afférente doit donc être écartée. Sur la légalité de l'autorisation contestée : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 9. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; () ". En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté du 22 décembre 2016 : 10. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, tel que modifié par l'article 2 du décret n° 2010-146 du 16 février 2010 : " Le préfet de région peut () évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département. ". 11. Le I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région et qu'il a, sauf dans certaines matières, autorité sur les préfets de département. Il prévoit, en outre, que le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, les décisions correspondantes étant alors prises en lieu et place des préfets de département. Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent aux préfets de région d'évoquer toute ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative. 12. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 20 novembre 2015, pris sur le fondement du I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004, le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a décidé de prendre, en lieu et place des préfets de département, les décisions relatives aux autorisations d'exploiter les éoliennes en litige jusqu'à ce que la réalisation de l'objectif de 2 600 mégawatts, fixé par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Centre, ait été atteint, ou au plus tard le 28 juin 2017. Cet arrêté est motivé par la volonté de ne pas compromettre cet objectif à l'échelle des six départements de cette région au profit de l'harmonisation, tant de l'instruction des dossiers que des décisions portant refus ou autorisation de celles-ci. Il suit de là que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de l'arrêté du 20 novembre 2015 en l'absence de justification d'une coordination régionale, invoqué au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'autorisation environnementale litigieuse, doit être écarté. En ce qui concerne les règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation : 13. Si par principe, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, il en va toutefois différemment, en application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, concernant les demandes d'autorisation déposées avant le 1er mars 2017, lesquelles restent instruites par les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. 14. Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. 15. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative. S'agissant des moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation : 16. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées. Quant à l'étude l'impact : 17. Aux termes du 4° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors applicable, à chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes, " l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, alors applicable : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : () 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; () ". 18. En premier lieu, l'étude d'impact comporte un volet paysager de 38 pages. Il est composé de trois parties comportant un état des lieux sur le paysage, une synthèse et un projet d'implantation lequel étudie la saturation dans le paysage, la logique d'implantation et grand territoire, la forme du parc et sa perception, et sa situation vis-à-vis des zones d'habitats. Pour apprécier la perception du projet dans le paysage, sont définies quatre aires : une aire de proximité immédiate, une aire sensible dans un rayon de 5 kilomètres, une aide d'étude classique dans un rayon de 10 kilomètres et un rayon de sécurité dans un rayon supérieur à 13 kilomètres. Elle décrit les caractéristiques du paysage du Cher et de la plaine de Châteauneuf dans lequel doit s'implanter le projet. Après avoir décrit l'hydrographie et le réseau routier de cette plaine, les différentes études (sensible, classique et de sécurité) analysent la perception du projet depuis les zones habitées, notamment depuis les communes d'Ineuil et de Montlouis, mais également des hameaux Bourréas, Lunezar et Congé. Elle comprend de nombreuses photographies et des tableaux récapitulant pour chacune des aides d'étude, l'impact du projet sur le paysage et le patrimoine. 19. En outre, l'étude paysagère a précisé les risques de saturation dans le paysage et les impacts cumulés en raison des parcs regroupés de Mareuil-sur-Arnon et de Saint Ambroix, mais également vis à vis du parc de Ids-Saint-Roch et Touchay, lesquels sont situés à 13 kilomètres et 7,5 kilomètres, et sont qualifiés de faible. Celle-ci est doublée de plus de 49 pages de photomontages consacrés au paysage, lesquels ont été réalisés par un bureau d'études spécialisé et depuis plusieurs points de vue situés dans l'air sensible du projet, comprenant notamment les points sensibles, tels que la commune de Montlouis, les abords du château du Plessis, l'église de Saint Symphorien, l'église d'Ineuil, l'église de Saint-Pierre. Si la commune de Montlouis conteste le caractère probant des photomontages produits à l'appui de cette étude, celle-ci précise les modalités retenues pour permettre d'apprécier l'impact paysager des machines dans le paysage, dont la commune requérante n'établit pas qu'elles seraient erronées, ni même que les photomontages effectués par ses soins auraient une valeur plus probante que les premiers. En outre, si le choix de certains angles est contesté par la commune de Montlouis, cette circonstance est sans influence sur la suffisance du dossier dès lors que lesdits clichés s'efforcent de dessiner les différentes éoliennes, y compris en transparence. Par suite, la branche du moyen tirée de l'insuffisance du volet paysager de l'étude d'impact doit être écartée. 20. En deuxième lieu, l'étude d'impact, dans son volet " chiroptères ", recense 19 espèces de chauves-souris présentes dans l'aire d'étude, éloignée et immédiate, mentionne que les enjeux chiroptérologiques sont modérés pour les zones de milieu ouverts, et supérieurs pour le long de la peupleraie, des haies, de la ripisylve et au bord des étangs. Pour l'analyse de terrain, l'étude d'impact précise les protocoles de détection utilisés, soit par expansion de temps et en continu sol/altitude, pour lesquels la commune de Montlouis n'établit pas le manque de fiabilité. Ces points d'écoute ont été placés à divers endroits, notamment dans des aires à enjeux modérés tels que les étang et haies, et sur un laps de temps suffisamment important, allant de mars à octobre 2013, avec un total de 9 relevés, lesquels ont été limités par des difficultés météorologiques au printemps de 2013 ayant retardé le cycle d'activité des chauves-souris. Elle comporte de nombreuses analyses, quantitative, spatiale ou temporelles, reprises dans de nombreux tableaux et schémas, lesquelles permettent d'avoir une idée précise de l'impact du projet sur les chiroptères, et les espèces menacées présentes, les modes d'utilisation de l'aire d'étude tenant principalement à la chasse, et les enjeux par espèce allant de très faible à fort. Dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le volet chiroptère de l'étude d'impact serait insuffisant. 21. En troisième lieu, la branche du moyen tiré du défaut de complétude du dossier de demande en raison de l'insuffisance du volet acoustique de l'étude d'impact, déjà soulevée en première instance, et à l'appui de laquelle la commune de Montlouis ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 27 du jugement n° 1701482 du 11 juin 2019 entrepris. Quant aux capacités et garanties financières : 22. Les moyens tirés du défaut de complétude du dossier de demande en raison de l'insuffisance des capacités financières et l'insuffisance d'information sur la nature des garanties financières, déjà soulevés en première instance, et à l'appui desquels M. B et la commune de Montlouis ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges. S'agissant des moyens tirés de l'illégalité de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et de son décret d'application n° 2017-81 du 26 janvier 2017 : 23. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement dans sa version applicable du 6 août 2016 au 25 novembre 2018 issue de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 : " I. - Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ; 2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants. II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de () l'énergie () et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; ". 24. Il résulte de cet article L. 122-4, II, 1° du code de l'environnement, transposant l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à " l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ", telle qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C-43/10), et du 27 octobre 2016 (C-290/15), que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir, au sens de la directive, des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée. 25. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et son décret d'application déterminent les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, et n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Cette ordonnance ne se réfère pas et ne relève donc pas de la notion de " plans et programme " au sens de la directive 2001/42/CE, transposée par l'article L. 122-4 du code de l'environnement. 26. Au demeurant, l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ayant été ratifiée par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, a acquis rétroactivement une valeur législative. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté invoqué par voie d'exception tiré de ce que cette ordonnance n° 2017-80 et son décret d'application n° 2017-81 du 26 janvier 2017 seraient contraires à l'article L. 122-4 du code de l'environnement transposant l'article 3 de la directive 2001/42/CE exigeant une autorisation environnementale ne peut qu'être écarté comme inopérant. S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale du 22 novembre 2019 : 27. La commune requérante ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de ce moyen déjà soulevé en première instance à l'encontre de l'arrêté contesté. Il doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement du 9 février 2021. S'agissant de la régularité des consultations préalables : Quant à la consultation des propriétaires et du maire ou du président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme exigée par l'article R. 512-6, 7° du code de l'environnement : 28. Aux termes du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors applicable, à chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes, " dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ". 29. En premier lieu, si la commune de Montlouis soutient qu'il est impossible de s'assurer que l'ensemble des avis exigés ont été recueillis à défaut d'avoir accès à un relevé de propriété et à justificatif de cohérence dans le tracé du réseau des câbles électriques, d'une part, un tel relevé de propriété n'avait pas à être obligatoirement produit au soutien de la demande d'autorisation d'exploitation, et d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du dossier de demande de la société pétitionnaire, que le tracé du réseau électrique est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la carte de raccordement des éoliennes est en accord avec le tableau d'implantation parcellaire. A ce titre, les éoliennes E2 et E3 sont bien reliées par des câbles traversant les parcelles ZA 22 et ZA 17, les éoliennes E5 et E7 par des câbles traversant les parcelles entre ZK07 à ZK12 ainsi que ZB05 et ZB04. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée. 30. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, applicable avant le 1er mars 2017 : " Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. ". Aux termes de l'article R. 553-6 du code précité, applicable au litige : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; / b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 NOR : DEVP1120019A, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 NOR : DEVP1416471A : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. () ". 31. D'une part, en prévoyant, à l'article R. 553-6 du code de l'environnement précité, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre, le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, la commune de Montlouis n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 553-6 du code précité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour incompétence ne peut qu'être écarté. 32. D'autre part, l'arrêté du 26 août 2011 modifié précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent pas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Dès lors, la commune de Montlouis n'est pas fondée à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour méconnaissance à l'article R. 553-6 du code précité ne peut qu'être écarté, le dossier de demande n'ayant pas à comporter un engagement de démantèlement supérieur à ces dispositions. 33. Enfin, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal comme le soutient la commune de Montlouis, d'émettre l'avis prévu par l'article R. 512-6 du code de l'environnement sur l'état dans lequel la parcelle cadastrée section ZK n°15 appartenant à la commune devra être remise lors de l'arrêt définitif du parc éolien. 34. Il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au maire de Montlouis, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune selon l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, et non au conseil municipal comme le soutiennent les requérants, d'émettre l'avis prévu par l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Au surplus et en tout état de cause, le conseil municipal de Montlouisavait autorisé le maire à " signer tous documents nécessaires " au " montage juridique du projet " par une délibération du 5 décembre 2011. Cet avis du maire, qui portait notamment, ainsi que le prévoit le 7° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement sur la remise en état du site, a été rendu le 20 février 2014. Le moyen tiré de ce que le maire de Montlouis aurait irrégulièrement donné cet avis en application des dispositions précitées alors qu'il est en outre propriétaire d'une parcelle concernée par le projet, doit être écarté comme inopérant. 35. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme D a signé l'avis n'est pas de nature à le rendre irrégulier dès lors qu'il comporte la signature de M. D, son mari, dont il est constant qu'il est le représentant du groupement foncier agricole d'Ineuil. Enfin, ces avis ne sont pas irréguliers par la simple mention du rayon de 10 mètres prévues par l'arrêté du 26 août 2011 modifié (en 2014) dès lors que, comme il a été dit plus haut les règles de procédure sont celles applicables avant le 1er mars 2017. Quant à la régularité de l'avis des conseils municipaux : 36. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement, applicable au litige : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ". Aux termes du III de l'article R. 512-14 du code précité : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. ". 37. Il n'est pas contesté que le préfet a en application des dispositions énoncées par l'article R. 512-20 du code de l'environnement invité les conseils municipaux des communes concernées y compris celle d'implantation, situées dans un rayon de 6 km autour du projet d'installation, à émettre un avis sur la demande d'autorisation. La circonstance alléguée par la commune de Montlouis qu'il n'est pas établi que les avis auraient été rendus de manière régulière après transmission d'une note explicative de synthèse adressée à tous les conseillers municipaux conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est sans incidence et n'est pas de nature à établir qu'elles n'ont pas été régulièrement consultées. S'agissant de la régularité de l'enquête publique : Quant à la publicité de l'enquête publique : 38. Le moyen tiré de l'irrégularité de la publicité de l'enquête publique et d'autre part, de l'irrégularité dans la composition du dossier, en méconnaissance des articles R. 123-11 et R. 123-8 du code de l'environnement, déjà soulevé en première instance, et à l'appui duquel la commune de Montlouis ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 36 à 38 du jugement n° 1701482 du 11 juin 2019 entrepris. Quant à la composition du dossier soumis à enquête publique : 39. Aux termes de l'article R. 123-8 du code l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; () ". Il résulte de ces dispositions que seuls les avis obligatoires, exigés préalablement à l'ouverture de l'enquête, doivent figurer dans le dossier d'enquête publique préalable à l'autorisation unique. 40. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau () ". 41. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que le permis tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire. 42. Cependant, si ces accords devaient être émis dans le cadre de l'instruction de l'autorisation contestée, ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient qu'ils devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter un parc éolien. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et notamment du rapport du commissaire enquêteur que les accords du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense étaient joints au dossier d'enquête publique. 43. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 : " Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que : () / 3° Les personnes publiques, services ou commissions intéressés dans les conditions prévues aux articles R.* 423-50 à R.* 423-53 du code de l'urbanisme. () ". Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'environnement : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". 44. L'avis du conseil général du Cher recueilli en application de l'article R. 423-53 du code de l'environnement ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que cet avis n'était pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué. 45. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. ". 46. L'enquête publique a porté sur le projet d'exploitation d'un parc éolien au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et non sur un permis de construire. Ainsi, si l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers devait être émis dans le cadre de l'instruction des permis de construction des éoliennes, il n'avait pas à être joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'avis du commissaire-enquêteur : 47. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige : " I. ' Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique. () " Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. () ". 48. Si l'exigence de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ne lui impose pas de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 49. Il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur a, dans son rapport, décrit le paysage dans lequel le projet s'inscrit, majoritairement rural et dominé par l'agriculture. Il a indiqué que le parc éolien projeté est assorti de nombreuses mesures compensatoires permettant de réduire les nuisances acoustiques, de protéger la faune, et d'une orientation lui permettant de limiter " l'effet barrière " sur la faune. Par ailleurs, si la commune de Montlouis soutient que le rapport d'enquête publique ne rend pas compte de l'ensemble des observations, il résulte de l'instruction que 286 contributions écrites et 7 contributions verbales ont été recueillies, que le rapport rend compte des principaux arguments développés contre le projet par ses opposants. Il décrit le paysage dans lequel s'insère le projet, lequel est principalement agricole, il indique que le parc projeté respecte selon lui l'environnement, et précise les mesures compensatoires prévues. En outre, ce rapport compte un avis motivé sur le projet, distinct du résumé des observations. Ainsi, la commune de Montlouis n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement. En ce qui concerne les règles de fond régissant le projet litigieux : 50. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. L'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation. S'agissant de la méconnaissance de l'éloignement aux habitations : 51. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " () La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres () ". 52. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ; () / Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ". 53. L'étude d'impact ne recense pas d'habitations à moins de 500 mètres des éoliennes. Elle mentionne quelques habitations situées au lieu-dit Leday à 503 mètres de l'éolienne E3 et au lieu-dit la Chaume d'Aix à 508 mètres de l'éolienne E7. Si les requérants émettent des doutes quant à la fiabilité de ces mesures, ils n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer que l'interdiction d'une implantation à moins de 500 mètres n'aurait pas été respectée. S'ils s'interrogent également sur les modalités de calcul des distances, le préfet indique que l'arrêté du 26 août 2011 a été appliqué, et ils ne peuvent utilement faire valoir que la distance d'éloignement devrait être calculée par rapport à l'extrémité des rotors. 54. Les requérants, soutiennent qu'en raison des atteintes au cadre de vie ainsi qu'aux nuisances sonores, le préfet aurait dû exiger un éloignement plus important des aérogénérateurs par rapport aux habitations. Cependant, l'étude d'impact a examiné les dangers potentiels et a conclu que les effets de phénomènes dangereux n'atteindraient aucune habitation et notamment que " Au niveau des habitations les plus proches, les niveaux sonores seront bien inférieurs aux niveaux de danger (..) " et souligne qu'un plan de bridage a été décidé. L'étude souligne que " le projet n'introduit donc aucun risque sanitaire supplémentaire par rapport à l'état préexistant. Des mesures de bruit seront réalisées lors de la mise en fonctionnement des éoliennes afin de s'assurer que le seuil réglementaire est respecté. ". Les requérants n'apportent pas d'élément permettant de remettre en cause cette étude. L'arrêté attaqué prévoit effectivement un plan de bridage, avec " dans les 3 mois suivant la mise en service () une mesure des niveaux d'émission sonore par une personne ou un organisme qualifié " dont les résultats seront transmis sous 10 mois à l'inspection des installations classées, qui pourra déboucher sur un nouveau plan de bridage. Par ailleurs concernant les impacts sur le cadre de vie des riverains, les requérants ne démontrent pas que la présence des éoliennes serait constitutive d'une pollution visuelle telle qu'elle nécessiterait d'imposer une distance d'éloignement du projet par rapport aux habitations supérieure à 500 mètres. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet de la région Centre-Val-de-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement en n'imposant pas au pétitionnaire une distance d'éloignement supérieure à 500 mètres. 55. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement par l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 qui prévoit un calcul à partir de la base des mâts en raison du non-respect du délai de distance de 500 mètres avec les constructions à usage d'habitation, et par l'absence de délai de distance supérieur à 500 mètres en raison des nuisances sonores et de l'impact sur le cadre de vie, déjà soulevés en première instance, et à l'appui desquels la commune requérante ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 55 à 58 du jugement entrepris. S'agissant de l'insuffisance alléguée des capacités financières du pétitionnaire : 56. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au présent litige : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. () 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; () ". 57. Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. En outre, il résulte des règles de procédure prévues par les mêmes dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées. 58. Il résulte du dossier de demande que l'investissement à réaliser pour la construction du projet de parc éolien est estimé à 39 000 000 euros, qui doivent être financés pour 20% par des apports propres de la société Total Quadran et pour 80% par des prêts contractés auprès d'établissements bancaires. Si le pétitionnaire n'a pas versé d'éléments attestant de la solidité financière de cette structure, son appartenance au groupe Direct Energies, qui est l'un des leaders mondiaux de la construction et de l'exploitation d'éoliennes, permet de considérer que la société Total Quadran dispose notamment de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences pesant sur lui en vertu des dispositions précitées. S'agissant du caractère suffisant des mesures de démantèlement et des garanties : Quant aux mesures de démantèlement : 59. Aux termes de l'article L. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; () / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021 : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : () / -le démantèlement des installations de production d'électricité ; / -le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les fondations en place peuvent ne pas être excavées si elles sont réutilisées pour fixer les nouveaux aérogénérateurs. ". 60. En premier lieu, la commune requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la forme et la procédure de l'autorisation en cause, dont la substance a été reprise à l'article R. 515-106 du code précité, dans sa version applicable au fond du présent litige complété par l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces dispositions doit être écarté. 61. En second lieu, il est constant que les mesures de démantèlement et de remise en état du site, mises à la charge de l'exploitant, n'ont pas été déterminées avec précision par l'arrêté d'autorisation du 22 décembre 2016. Toutefois, ces mesures résultent directement de l'application des dispositions précitées de l'article L. 515-46 du code de l'environnement, de celles de l'article R. 515-106 de ce code et de celles de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, auxquelles il appartiendra à la société pétitionnaire de se conformer ou, le cas échéant, à d'autres dispositions qui seraient alors applicables s'agissant du démantèlement des fondations. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, doit être écarté. Quant au montant des garanties de démantèlement : 62. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. ". 63. Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). " 64. En premier lieu, si la commune requérante soutient que l'annexe I de l'arrêté précité est illégal dès lors qu'il prend uniquement en considération la puissance unitaire et que la somme de 50 000 euros serait insuffisante pour couvrir le démantèlement d'un aérogénérateur, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 65. En second lieu, il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 394 668 euros par l'article 6 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production de l'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant toutefois été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, le montant initial des garanties financières de 394 668 euros fixé par l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, la commune requérante est fondée à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié. 66. Il y a donc lieu de modifier l'article 6 de l'arrêté du préfet de la région Centre-Val-de-Loire du 22 décembre 2016 modifié définissant le montant des garanties financières à constituer par la société TotalEnergies Renouvelables France par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié. S'agissant de l'atteinte à l'environnement et notamment aux paysages : 67. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées () par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 68. En l'espèce, le site d'implantation des éoliennes litigieuses, d'une hauteur de 150 mètres, identifié comme étant celui de la Champagne Berrichonne et du Boischaut Méridional, est situé sur la plaine céréalière de Châteauneuf. Il s'agit d'un paysage de transition, avec un horizon boisé au nord et un territoire bocager au sud, sans un intérêt paysager particulier malgré la présence de plusieurs monuments historiques à proximité. 69. Si le château du Plessis a été classé monument historique par un arrêté du 27 septembre 1948, il est situé à 1,6 kilomètres de l'éolienne la plus proche du projet contesté, et les enjeux de covisibilité à partir de l'intérieur du château et de son jardin sont en majeure partie atténués par un bois et des mesures compensatoires de plantation. M. B ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2009 refusant d'autoriser la création d'un parc dans cette zone géographique et de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 24 juillet 2009 qui sont relatifs à un autre projet éolien. 70. De même, la commune de Montlouis ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2009 refusant d'autoriser la création d'un parc éolien dans cette zone géographique et de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 24 juillet 2009 qui sont relatifs à un projet éolien différent. 71. L'église Saint-Martin de Montlouis, qui se situe au cœur de Montlouis, est entourée d'un rempart, les aérogénérateurs étant situés en contrebas. L'église de La Celle-Condé, qui est bordée d'une végétation importante, se situe à plus de trois kilomètres de la première éolienne. Le domaine de Varennes, qui est ancien corps de fermes médiévaux du XVIIIème siècle, se situe à deux kilomètres de la première éolienne et aucune covisibilité ne résulte de l'instruction. Si une covisibilité existe pour le château de Châteauneuf-sur-Cher, cette incidence n'est pas disproportionnée sur la qualité et l'intérêt de ce lieu qui se situe en surplomb à 7,7 kilomètres du projet d'éoliennes contesté. 72. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment des différents photomontages produits par les parties, que l'impact du projet sur le paysage et les monuments historiques serait excessif. S'il résulte de l'instruction que les éoliennes litigieuses seront visibles depuis plusieurs axes de circulation, voire depuis certaines habitations, les vues depuis les lieux de vie et notamment dans les cœurs de village demeurent modérées. Enfin, si la commune de Montlouis affirme que la présence du parc éolien freinerait l'activité touristique, elle ne l'établit pas. 73. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 décembre 2016 modifié serait entaché d'une erreur de droit ou une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'absence de dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées : 74. Aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats " : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : / a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV () ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : /a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; () / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ". 75. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces () ". 76. Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ". 77. Il résulte de l'article L. 411-1 et du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. 78. Il résulte de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 que les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée au titre de la police de l'eau sous l'empire du droit antérieur peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet de travaux en cause. 79. Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l'autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble. 80. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. 81. Pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la Cour doit apprécier si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci. 82. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. Les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". 83. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact figurant au dossier, que des échantillonnages réalisés en phases hivernale, prénuptiale, de reproduction et postnuptiale, ont révélés la présence dans la zone d'implantation du projet d'éoliennes contesté du Busard cendré, du Busard-Saint-Martin, de la Buse variable, du Faucon crècerelle, de la Grue cendrée, de l'Alouette des champs, du Bruant proyer, de l'Etourneau sansonnet, du Pinson des arbres, de la Mouette rieuse et du Vanneau huppé, ainsi que onze espèces de chiroptères ou chauves - souris certaines de haut vol comme la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune, la Noctule commune et la Sérotine commune, qui sont des espèces protégées en vertu de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. S'il ressort des études versées au dossier que la population de ces espèces a tendance à diminuer pour des raisons multiples liées en particulier à la pollution et au changement climatique, dont il n'est pas établi qu'elles seraient liées au développement de l'énergie éolienne, il n'est pas établi qu'elles seraient menacées de disparition. 84. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les aérogénérateurs contestés, bien qu'installés sur une ligne de plus de 4 000 mètres de long orientée Nord-Ouest / Sud-Ouest, perpendiculairement à l'axe principal de migration des oiseaux, notamment des grues, seront implantés avec un large espacement entre les éoliennes, de l'ordre de 520 mètres, atténuant le risque " d'effet barrière ". Ils seront implantés à plus de 50 mètres des haies et d'un étang. Et le champ de rotation des pâles, dont la hauteur par rapport au sol est de 33 mètres, se situera au-dessus du niveau moyen de vol des chauves-souris, ce qui permet d'éviter les risques de mortalité à l'égard notamment des chiroptères qui se déplacent le plus souvent à basse altitude. 85. Il résulte en outre des analyses de l'inspection des installations classées, de l'avis de l'autorité environnementale et de l'analyse circonstanciée menée par le bureau d'études s'agissant du présent projet, qui ne sont pas sérieusement contredites par les analyses très générales versées au dossier par les requérants, à savoir notamment une étude de la ligue de protection des oiseaux intitulée " Le parc éolien français et ses impacts sur l'avifaune " de juin 2017, un rapport d'expertise établi par la société Aliséa en 2015 sur demande de l'association Montlouis environnement, une note technique publiée par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM) qui n'a pas de valeur réglementaire, par les données issues du programme Vigie-Chiro de suivi des populations de chauves-souris porté par le Muséum national d'Histoire naturelle, que la nature et les effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet, lors des travaux et en phase d'exploitation, consistant en la limitation de l'éclairage nocturne, l'obturation des aérations des nacelles des éoliennes par des grilles anti-intrusion, un plan de bridage des éoliennes entre le 1er août et le 31 octobre, lorsque les conditions météorologiques présentent un risque de collision plus important notamment pour les chiroptères en cas de précipitations inférieures à 0,2 mm/h, lorsque la température est supérieure à 10°C ou lorsque la vitesse de vent est inférieure à 6 m/s, du coucher au lever du soleil, ainsi que du 1er avril au 31 juillet, dans les mêmes conditions, pendant les quatre premières heures après le coucher du soleil, peuvent être regardés comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer les effets du projet sur les espèces protégées concernées à un degré résiduel faible permettant de ne pas y déceler de risque suffisamment caractérisé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué recèle une illégalité dès lors qu'il ne comprend pas de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, que le pétitionnaire n'est pas dans l'obligation de solliciter, ne peut qu'être rejeté. 86. Il résulte de tout ce qui précède, que sous réserve de la modification de l'autorisation contestée en ce qui concerne le montant des garanties financières à constituer par la société TotalEnergies Renouvelables France, M. B et la commune de Montlouis ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a finalement rejeté leurs demandes. Sur les frais de justice : 87. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'article 6 de l'arrêté du préfet du Centre-Val-de-Loire du 22 décembre 2016 modifié définissant le montant des garanties financières à constituer par la société TotalEnergies Renouvelables France est modifié, conformément au point 66 du présent arrêt, par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié. Article 2 : Les jugements du tribunal administratif d'Orléans n° 1701387 et n° 1701482 du 9 février 2021 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes d'appel est rejeté. Article 4 : Les conclusions la société TotalEnergies Renouvelables France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la commune de Montlouis, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société TotalEnergies Renouvelables France. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le président-rapporteur, B. AL'assesseur le plus ancien, G. CAMENENLa greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DCA_21VE01113_20230421
Données disponibles
- Texte intégral