CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21VE00668_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mai 2019 par lequel le directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par une ordonnance n° 1906328 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B, représenté par Me Semak, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 6 mai 2019, d'examiner sa demande d'hébergement et d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros à verser à son avocat, Me Semak, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée ne mentionnait pas de recours administratif préalable obligatoire ;
-la décision contestée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et la directive 2013/33/UE en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables ;
- le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait lui être refusé au motif qu'il aurait commis une fraude, sans expliciter en quoi consisterait celle-ci ; il n'a pas commis de fraude.
- en tout état de cause, il appartenait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun examen de sa demande d'asile lors de son transfert en Espagne ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien personnel avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'administration, ni d'une évaluation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il demande qu'au motif de refus tiré de la fraude soit substitué celui tiré de l'irrespect de l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile de l'Etat de transfert et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 22 juin 2018, placée en procédure Dublin. L'intéressé a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'à son transfert effectif le 20 mars 2019 vers l'Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. De retour en France quatre jours plus tard, l'intéressé s'est présenté de nouveau en préfecture en faisant valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par décision du 6 mai 2019, le directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de la fraude. M. B a formé un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Par une ordonnance n° 1906328 du 28 juin 2019, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. M. B relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (). Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude. ".
3. L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. B comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du 12° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018, au demeurant annulé par la décision nos 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, relatif aux décisions de refus des conditions matérielles d'accueil prises en application de l'article L. 744-7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'est pas une décision de refus de plein droit des conditions matérielles d'accueil, mais une décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise sur le fondement du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du même code, qui ne prévoient pas de recours administratif préalable obligatoire, ainsi que le précisent les mentions des voies et délais de recours figurant dans cette décision. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a retenu que les dispositions de l'article D-744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables et a rejeté sa demande pour irrecevabilité en l'absence d'introduction d'un recours administratif préalable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, après avoir annulé l'ordonnance attaquée, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de
Montreuil n° 1906328 du 28 juin 2019 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la demande de M. B.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Semak en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21VE00668_20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel