CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21VE00523_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Général Négrier a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 15 404 euros, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1903708 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février et le 24 mars 2021, la SCI Général Négrier, représentée par Me Sylvain, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rectification opérée sur la base d'une surface de bureaux de 754 m² est erronée ; les locaux qu'elle loue comprennent 374 m² à usage de bureau et des surfaces à usage d'entrepôts qui ne sont pas assujetties à la taxe en litige ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 du 12 décembre 2013, selon laquelle les biens appartenant à un même propriétaire, et dont la superficie est inférieure à 5 000 m² pour les locaux de stockage, sont exonérés de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la SCI Général Négrier.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, l'instruction a été close au 6 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Général Négrier, qui exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers et donne à bail des locaux à usage industriel et commercial dont elle est propriétaire à Houilles, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel lui ont été notifiées des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre des années 2015 à 2018. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction, à concurrence d'une somme globale de 15 404 euros, de ces cotisations.
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France () / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit () / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production () / V. Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés () ".
3. La SCI Général Négrier, qui a répondu le 6 novembre 2018 à la proposition de rectification du 27 septembre reçue le 2 octobre 2018, après l'expiration du délai de trente jours dont elle disposait pour présenter ses observations, est réputée avoir accepté les rectifications et supporte dès lors, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions.
4. En premier lieu, pour assujettir la SCI Général Négrier à la taxe en litige, le service vérificateur s'est fondé sur les déclarations de local à usage professionnel ou commercial souscrites par la société les 25 octobre 2013 et 4 juin 2014, selon lesquelles elle a donné en location un local à usage de bureaux d'aménagement récent, à la société Bâtiment Génie Civil, d'une surface de 277 m², un local à usage de bureaux d'aménagement récent, à la société Cybel Agencement, d'une surface de 200 m² et un local à usage de bureaux d'aménagement ancien, à la société Néoaxess, d'une surface de 277 m². En se bornant à produire quatre photographies et deux attestations peu circonstanciées d'un cabinet d'expertise et d'un géomètre, établies pour les besoins de la cause plusieurs années après les années d'imposition en litige, la société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que, contrairement à ses propres déclarations, 354 m² de ces superficies étaient affectés à un usage de stockage et devaient être exonérés de la taxe prévue par l'article 231 ter du code général des impôts.
5. En second lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 du 12 décembre 2013, selon laquelle les biens immobiliers appartenant à un même propriétaire et dont la superficie est inférieure à 5 000 m² pour les locaux de stockage sont exonérés de la taxe en litige, qui n'ajoute pas à la loi fiscale.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Général Négrier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Général Négrier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Général Négrier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
O. A Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21VE00523_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel