CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_21PA06546_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser une somme de 512 228,36 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 avec capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Ballanger la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et les dépens. Par un jugement n° 1911915 du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes et condamné le centre hospitalier Robert Ballanger à verser, d'une part, à M. B la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 2 août 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 27 537,07 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2021 et 3 juin 2022, M. B, représenté par Me Winter, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1911915 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a limité à un montant de 9 000 euros la condamnation du centre hospitalier Robert Ballanger ; 2°) de condamner le centre hospitalier Robert Ballanger à lui verser la somme de 512 228,36 euros en réparation des préjudices liés à l'infection nosocomiale au cours de sa prise en charge assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Ballanger la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation, une erreur de fait et une erreur de droit sur sa situation en ce qui concerne l'évaluation des postes de préjudice ; - il évalue les préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge au centre hospitalier Robert Ballanger en juin 2015 et des multiples reprises chirurgicales qu'elle a nécessitées à un montant total de 512 228,36 euros, soit : - 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 4 522,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 11 835 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - 300 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - 29 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3 500 euros au titre du préjudice esthétique ; - 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 30 000 euros au titre du préjudice professionnel ; - 63 110 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ; - 20 000 euros au titre des frais d'achat de véhicule adapté. Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 26 avril 2022, le centre hospitalier Robert Ballanger, représenté par la SARL Le Prado Gilbert, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal doit être diminué s'agissant des préjudices des souffrances endurées et de l'incidence professionnelle. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M C A, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 13 octobre 1977, a été victime d'un accident de moto le 26 juin 2015. Il a été hospitalisé au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger pour le traitement d'une fracture du poignet droit. Le 27 juin 2015, il a été traité par une réduction par ostéosynthèse par une plaque avec un brochage styloïdien. Le 3 juillet 2015, M. B a été reçu en consultation à la clinique du parc Monceau et un arthroscanner lui a été prescrit, lequel a mis en évidence une fissure superficielle du ligament scapho-lunaire avec perte de substance à la face dorsale du radius et une rupture de la face dorsale du ligament luno- triquétral. En raison de la dégradation de son poignet droit avec augmentation des douleurs et apparition d'un sepsis de type phlegmon au niveau de l'avant-bras, M. B a été réopéré le 6 juillet 2015 à la clinique du parc Monceau. Les résultats des prélèvements per-opératoires ont révélé la présence d'un staphylococcus aureus et une antibiothérapie probabiliste a été instaurée. En l'absence d'amélioration, une nouvelle reprise chirurgicale a été réalisée le 15 juillet 2015. La guérison du sepsis a été constatée en septembre 2015. M. B a été de nouveau opéré du 23 septembre 2015 au 28 septembre 2015 pour réaliser une ablation du fixateur externe, un remplacement du spacer en ciment par un greffon iliaque droit et une stabilisation par une plaque dorsale, puis le 12 octobre 2015 pour retirer la broche radiale et le 20 avril 2016 pour retirer la plaque d'arthrodèse dorsale afin de commencer une rééducation du poignet. A la suite de ces interventions, M. B s'est plaint de douleurs dorso-ulnaires et d'une perte de force dans le poignet. 2. Le 23 juillet 2018 M. B a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de la région Ile-de-France aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Le 7 août 2018, le docteur E, chirurgien-orthopédiste, et le docteur D, infectiologue, ont été désignés en qualité d'experts. Ils ont déposé leur rapport le 3 mars 2019 et conclu à la survenue d'une infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention du 27 juin 2015. Le 11 avril 2019, la CRCI d'Ile-de-France s'est déclarée incompétente. Par courrier du 1er août 2019, M. B a adressé au centre hospitalier Robert Ballanger une demande indemnitaire préalable qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier Robert Ballanger à lui verser une somme de 512 228,36 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 26 octobre 2021, dont M. B relève appel en tant qu'il a limité à un montant de 9 000 euros la condamnation du centre hospitalier Robert Ballanger, le tribunal administratif a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes et condamné le centre hospitalier Robert Ballanger à verser à M. B la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 2 août 2020, puis à chaque échéance annuelle. Sur la responsabilité du centre hospitalier : 3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'intervention chirurgicale du 27 juin 2015 qu'il a subie au centre hospitalier Robert Ballanger, M. B a été infecté par un staphylococcus aureus, que les experts n'ont relevé aucun état antérieur l'exposant particulièrement à cette infection ni aucune cause extérieure et que le centre hospitalier n'établit ni que l'infection aurait une autre origine que la prise en charge de M. B à la fin du mois de juin 2015 ni l'existence d'une cause étrangère. Il suit de là que la responsabilité du centre hospitalier Robert Ballanger est engagée en raison de cette infection nosocomiale en application du I de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique. Sur l'évaluation des préjudices : S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 4. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 100 % pour les périodes suivantes : du 26 juin 2015 au 29 juin 2015, du 6 juillet 2015 au 13 juillet 2015, du 15 juillet 2015 au 22 juillet 2015, du 23 septembre 2015 au 28 septembre 2015, le 12 octobre 2015 et le 20 avril 2016, à 50 % pour les périodes suivantes : du 30 juin 2015 au 5 juillet 2015, le 14 juillet 2015, du 23 juillet 2015 au 22 septembre 2015, du 29 septembre 2015 au 11 octobre 2015, du 13 octobre 2015 au 19 avril 2016 et du 21 avril 2016 au 20 mai 2016, à 25 % pour la période du 21 mai 2016 au 20 novembre 2016 et à 15 % pour celle du 21 novembre 2016 au 14 juin 2017, date de sa consolidation. Les experts ont également précisé qu'en l'absence d'infection du site opératoire, le déficit fonctionnel temporaire aurait été de 100 % du 26 juin 2015 au 29 juin 2015, 50 % du 27 juin 2015 au 25 août 2015, 100 % le 26 août 2015, 25 % du 27 août 2015 au 26 novembre 2015 et 15 % du 27 novembre 2015 au 26 juin 2016. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice de M. B tiré du déficit fonctionnel temporaire en lui allouant à ce titre la somme de 2 500 euros. Par suite, il y a lieu de confirmer le montant mis à la charge du centre hospitalier Robert Ballanger par les premiers juges. 5. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il résulte de l'instruction que les experts ont estimé la part de ce déficit directement imputable à l'infection à 4 %, soit le tiers de l'ensemble des séquelles permanentes de M. B, évaluées à 12 % " en raison de l'importance du traumatisme [initial] ". Si le requérant conteste ces appréciations, en se fondant sur l'avis de son médecin conseil, au motif que les experts auraient omis de prendre en compte la part psychologique de son incapacité, il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le taux lié à l'infection. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, l'infection nosocomiale n'a été à l'origine d'aucun autre trouble psychologique que celui résultant de sa chute initiale. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection différent de celui qui a été retenu en première instance, ce qui correspondrait à un préjudice de 4 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été indemnisé de son déficit fonctionnel permanent, y compris pour la part imputable à l'infection par son assureur, qui lui a versé à ce titre une somme de 30 000 euros correspondant à un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %. Dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à juste titre que la part de ce poste de préjudice imputable à l'infection avait été intégralement indemnisée et décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de condamner le centre hospitalier Robert Ballanger à ce titre. 6. S'agissant des souffrances endurées, M. B sollicite la somme de 30 000 euros. Les experts ont estimé ce préjudice à 2,5/7. En l'évaluant, compte tenu des nombreuses reprises chirurgicales qu'a dû subir M. B et de la durée de son traitement, à un montant de 3 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice. Par suite, il a y lieu de confirmer la somme allouée au titre de ce préjudice et d'écarter. 7. S'agissant du préjudice esthétique en lien avec l'infection, il résulte de l'instruction que les experts l'ont estimé à 1,5/7 avant la consolidation de l'état de santé, puis à 1/7 après. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en les évaluant chacun à la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu de confirmer les sommes allouées à ce titre. 8. En ce qui concerne le préjudice d'agrément, M. B fait valoir qu'à la suite de ses multiples interventions, il a dû arrêter de faire de la moto, du vélo et du roller, il a des difficultés à jouer avec ses enfants, à s'entraîner en salle de sport, à pratiquer le bodyboard ainsi qu'à manipuler les télécommandes de drone. Toutefois, il n'apporte en cause d'appel aucun élément tendant à établir qu'il se livrait auparavant à d'autres activités que la moto sur circuit. En outre, s'il soutient qu'il a dû arrêter de faire de la moto, il résulte du rapport d'expertise que cette décision résulte davantage d'une appréhension de l'intéressé que d'une incapacité physiologique. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'agrément de M. B en l'évaluant à la somme de 500 euros. 9. Il résulte de l'instruction que les séquelles de l'infection nosocomiale de M. B ont une incidence professionnelle en raison des difficultés à porter le matériel qu'il vend et du fait qu'il doit déléguer certaines fonctions au sein de son entreprise. Toutefois, en l'absence de précision sur la nature et l'organisation de ses activités professionnelles ainsi que sur l'impact concret sur son activité de ces séquelles, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'infection en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Par suite, il a y lieu de confirmer la somme allouée au titre de ce préjudice. S'agissant des préjudices patrimoniaux : 10. S'agissant de la nécessité d'une aide par tierce personne temporaire, il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts que les besoins de M. B auraient été les mêmes avec ou sans l'infection nosocomiale. Par ailleurs, les experts n'ont identifié aucun besoin au titre d'une aide par tierce personne à titre permanent. Il s'ensuit que les premiers juges ont à juste titre rejeté les demandes de M. B au titre de ce poste de préjudice. 11. Par ailleurs, M. B demande que le centre hospitalier Robert Ballanger soit condamné à l'indemniser de la perte de recettes subie par sa société d'informatique sur l'exercice 2015-2016. Toutefois, il n'apporte pas plus que devant les premiers juges la moindre précision sur l'activité de celle-ci ou sa forme statutaire, ni sur les fonctions exercées en son sein. M. B produit à l'appui de sa demande deux graphiques dont l'origine n'est pas davantage précisée et une attestation comptable qui n'indique toujours pas à quelle société les montants qu'elle comporte se rapportent. En outre, il n'indique pas en quoi, en dehors de ses périodes d'hospitalisation, la gêne qu'il a pu ressentir du fait de ses séquelles aurait eu un impact sur le chiffre d'affaires de sa société. Dans ces conditions, le préjudice lié à une perte de gains professionnels n'est pas établi, pas plus que son lien avec l'infection nosocomiale. Par suite, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande d'indemnisation au titre de ce préjudice. 12. Enfin, au titre des frais de véhicule adapté, M. B demande à la Cour de condamner le centre hospitalier Robert Ballanger à lui verser la somme de 20 000 euros. Toutefois, les experts ont écarté expressément ce poste de préjudice. En outre, si M. B soutient qu'il n'est pas capable de passer les vitesses d'un véhicule équipé d'une boîte manuelle et qu'il a dû acquérir une voiture avec boîte automatique en remplacement de la moto, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectivement acquis un véhicule à transmission automatique, ni que ce besoin serait imputable à l'infection nosocomiale contractée. Dans ces conditions, le préjudice invoqué au titre des frais de véhicule adapté n'est pas établi, pas plus que son lien avec l'infection nosocomiale. Par suite, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a limité la condamnation du centre hospitalier Robert Ballanger à un montant de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 2 août 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur l'appel incident du centre hospitalier Robert Ballanger : 14. Dès lors que les premiers juges ont retenu une juste appréciation des souffrances endurées par M. B et de l'incidence professionnelle des séquelles de son infection nosocomiale ainsi qu'il résulte des points 6 et 9 du présent arrêt, les conclusions incidentes présentées en appel par le centre hospitalier Robert Ballanger tendant à limiter le montant des indemnités mises à sa charge en réparation de ces préjudices doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Robert Ballanger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 16. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent en tout état de cause être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par voie d'appel incident par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, F. HO SI A Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_21PA06546_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel