CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21PA06446_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse E a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2011968 du 26 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme D épouse E, représentée par Me Cloris, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2011968 du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Cloris, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Mme D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été rendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Cloris, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse E, ressortissante algérienne née le 19 février 1935, entrée en France le 22 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé le 3 juillet 2020 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2011968 du 26 novembre 2021, dont Mme E relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d'une cardiopathie ischémique ayant nécessité des revascularisations itératives, d'une artériopathie, d'un diabète et d'un nodule thyroïdien. Elle soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans son avis émis le 18 août 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié existe dans son pays d'origine où elle peut être prise en charge et qu'elle n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays. Pour contester le fait qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, Mme E produit quatre certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté attaqué, établis pour deux d'entre eux, les 21 octobre 2020 et 30 novembre 2021, par le docteur B, praticien hospitalier dans un service de cardiologie, listant les pathologies précitées et indiquant que le suivi ne peut être assuré dans son pays d'origine sans autre précision et que l'ensemble de ses pathologies induit un handicap lourd qui l'empêche de se déplacer, raison pour laquelle sa fille l'accompagne dans l'ensemble de son parcours de soins. Le troisième certificat médical établi le 21 octobre 2020 par un interne d'un service de chirurgie vasculaire précise que l'état de santé de Mme E justifie une prise en charge et un suivi médico-chirurgical réalisable uniquement en France. Le quatrième certificat médical a été établi par son médecin généraliste le 30 novembre 2021 et mentionne que la présence de la fille de Mme E est primordiale tant pour sa santé mentale qu'en raison d'une limitation importante de son autonomie pour les actes de la vie courante. Par suite, en se bornant à produire ces certificats médicaux qui ne sont pas suffisamment circonstanciés quant au détail des traitements appropriés nécessités par ses pathologies qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, Mme E n'établit pas qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France en 2016 et que si elle soutient que les pathologies dont elle souffre conduisent à ce qu'elle se déplace en fauteuil roulant et à ce qu'elle ait besoin, comme le montrent les certificats médicaux produits postérieurs à l'arrêté attaqué, d'une assistance quotidienne pour les gestes de la vie courante, lesquels sont assurés par sa fille de nationalité française, elle n'établit toutefois pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une telle assistance dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 81 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative . DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DCA_21PA06446_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel