CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 13 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA05831_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2118614/3-1 du 11 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, ordonné au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21PA05831 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2118614/3-1 du 11 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 1er septembre 2021 au motif qu'il n'avait pas été procédé à un examen particulier de la situation du demandeur ; interpellé, dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'étranger démuni de titre de séjour, puis placé en rétention administrative, le 1er septembre 2021, M. A a été entendu sur sa situation et a pu faire valoir toute observation utile ; il n'a, toutefois, fait valoir aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l'administration, aurait eu une influence sur le sens de la décision qui a été prise à son encontre ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature à cet effet ; - elle est motivée en droit et en fait ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature à cet effet ; - elle est motivée en droit et en fait ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, cette décision n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard de ces dispositions ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature à cet effet ; - elle est motivée en droit et en fait ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 février et 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Yasmina Touririne-Benatmane, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an en qualité de salarié, qui a eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté du 1er septembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; - les moyens invoqués par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12 heures. II - Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 21PA06393, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2118614/3-1 du 11 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris. Elle soutient que : - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, et reprend les moyens invoqués dans sa précédente requête. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février et 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Yasmina Touririne-Benatmane, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 de la préfète du Val de Marne, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, qui a déclaré être entré en France le 17 novembre 2017, a fait l'objet d'un arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision du même jour, M. A a été informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 11 octobre 2021, dont la préfète du Val-de-Marne relève appel et dont elle demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution par les deux requêtes susvisées, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Les requêtes nos 21PA05831 et 21PA06393 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 décembre 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête de la préfète du Val-de-Marne, le préfet de police a décidé d'admettre au séjour M. A et lui a délivré un certificat de résident algérien en qualité de salarié. La décision du préfet de police a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté du 1er septembre 2021 en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce précédent arrêté, d'ailleurs annulé par le jugement attaqué, a reçu exécution. Il n'est pas non plus contesté que la décision du préfet de police est devenue définitive. Dans ces conditions, les deux requêtes de la préfète du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement susvisé et à ce qu'il soit sursis à son exécution, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 21PA05831 et 21PA06393 de la préfète du Val-de-Marne et sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21PA05831,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 avril 2022
Référence
DCA_21PA05831_20220413
Données disponibles
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