CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05601_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2110016/2-2 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que cette décision méconnaitrait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien pourtant invoqué au soutien de sa demande ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Briançon, rapporteure, - et les observations de Me Boudjellal pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne, née le 18 juin 1968, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 octobre 2009 avec son époux et ses deux filles. Elle a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police le 10 février 2021. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme C relève appel du jugement du 27 septembre 2021par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si Mme C soutient que le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, était également soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français et que le tribunal n'a pas examiné ce moyen, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur ce moyen, le bien-fondé de la réponse apportée étant sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen, en tant qu'il était dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, Mme C soutient que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté au regard de sa vie privée et familiale et de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel elle soutient avoir également sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que seul l'article 6-5 de l'accord franco-algérien est renseigné aux cotés de la mention " titre de séjour demandé " sur la copie de la fiche de salle signée par l'intéressée, la mention dix ans de présence ayant été rayée. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a visé l'accord franco-algérien dans son ensemble et précisé que l'examen de la situation de l'intéressée n'était pas de nature à justifier une régularisation, notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire national. Par ailleurs, l'arrêté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet qui au regard de la demande signée par l'intéressée n'était pas tenu d'examiner la demande au titre de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien s'est toutefois prononcé, au vu des éléments qui lui ont été soumis, sur l'ensemble de sa situation notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()" 6. D'une part, si Mme C soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis son arrivée le 13 octobre 2009 et qu'elle justifiait ainsi de plus de dix années de présence habituelle en France à la date de l'arrêté en litige, les pièces produites par Mme C notamment au titre des années 2011 et 2012 sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa présence durant ces années. Dans ces conditions, à supposer que Mme C ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, elle ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix années et n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. 7. D'autre part, Mme C se prévaut de la présence de son époux en France, dont elle a produit le 7 octobre 2022 le certificat de résidence d'un an délivré le 11 octobre 2021, ainsi que de celle de ses filles nées en 1997 et 2005 scolarisées en France et dont l'ainée s'est également vue délivrer le 12 mars 2021 un certificat de résidence d'une durée d'un an. Toutefois, ces éléments ne peuvent être regardés comme permettant d'établir qu'à la date de l'arrêté en litige, le préfet de police aurait entaché ses décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En l'espèce, la nécessité de la présence de Mme C auprès de sa fille majeure n'est pas établie. Par ailleurs, la seule circonstance, au demeurant non établie, que sa fille A aurait suivi l'essentiel de sa scolarité en France ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.Par suite, ls moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La présidente-rapporteure, C. BRIANÇONL'assesseur le plus ancien, P. MANTZ La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 juillet 2022
ORTA_2110016_20220722CAA7518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05601_20221118
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DCA_21PA05601_20221118
Données disponibles
- Texte intégral