CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05024_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2006196 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, Mme F C B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 du préfet de la Seine Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-capverdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante capverdienne née le 20 novembre 1988, est entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2011 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis le
6 décembre 2019. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C B demande l'annulation du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code, désormais codifiées à l'article L. 423-23 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
4. Si Mme C B soutient qu'elle réside en France depuis 2011 avec ses deux filles mineures, que son père, de nationalité portugaise, et deux de ses frères et sœurs, titulaires de titres de séjour, y résident également, et qu'elle justifie d'une forte insertion professionnelle, elle n'établit ni les liens de parenté qu'elle entretient avec ceux qu'elle présente comme son père, son frère et sa sœur dont les documents de séjour, s'agissant de ces deux derniers, sont d'ailleurs peu lisibles, ni du séjour en France de son père, ni de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et trois de ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. L'intéressée ne justifie pas davantage de l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale avec ses deux enfants. Enfin, si elle exerce les fonctions d'agent d'entretien depuis 2012, elle n'a pas travaillé de manière continue, est employée à temps partiel, et les trois contrats de travail qu'elle produit ont été conclus avec la mention d'une fausse nationalité. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme C B ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement contestée à la suite du refus de séjour opposé à Mme C B. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de G C B, âgés de six et trois ans à la date de la décision contestée, ne pourront poursuivre leur scolarité au Cap-Vert. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur mère et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils entretiendraient un lien quelconque avec leur père respectif, dont l'un est d'ailleurs inconnu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
M. ELa présidente,
M. A
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05024_20221216
TA3826 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA05024_20221216
Données disponibles
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