CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA04074_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Batmat a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2014, 2015 et 2016 ensemble les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Par un jugement n° 1912198 du 22 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2021 et 4 novembre 2021, la société Batmat, représentée par Me Franck Gozlan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-30-20-20140218 prévoit que ne peuvent être qualifiées de résidence de plaisance et d'agrément les résidences destinées à l'exploitation commerciale ; - la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-10 prévoit que les dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise sont déductibles ; - les lieux ont été loués dans le cadre d'un bail commercial ; - les loyers ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - la circonstance que le bien soit situé dans un immeuble d'habitation est sans portée ; - le bien servait de showroom ; - il a été assujetti aux taxes réservées aux locaux professionnels ; - la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-20-30 exclut de la cotisation foncière des entreprises les activités de location et de sous-location qui relèvent de la gestion du patrimoine privé ; - l'immeuble faisait l'objet, à titre de showroom, d'une exploitation lucrative spécifique ; - les attestations produites sont probantes ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 août et 22 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Batmat, qui exerce une activité de vente et location de matériels pour la construction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos les 30 juin 2014, 2015 et 2016, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 12 décembre 2017, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en conséquence, notamment, du rejet de la déduction des charges résultant de la location d'un appartement T3 de 130 m² situé 36 rue de Lübeck dans le 16ème arrondissement de Paris dont le vérificateur a considéré qu'il constituait " une résidence de plaisance ou d'agrément " au sens et pour l'application du 4 de l'article 39 du code général des impôts. La société Batmat relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires susmentionnées. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que " la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 12 décembre 2017 qu'elle mentionne les impôts et années concernés, les bases d'imposition et qu'elle relève, s'agissant de l'appartement situé 36 rue de Lübeck, le prix du loyer, la location d'une place de parking à proximité, et les déclarations du gérant selon lesquelles le bien correspond à une adresse de prestige pour recevoir les clients pour des réunions ou des soirées organisées afin de rencontrer ceux-ci en dehors du cadre professionnel, pour en conclure que les charges y afférentes ne sont pas, en application du 4 de l'article 39 du code général des impôts, expressément cité et commenté, déductibles de ses résultats. La société requérante a ainsi été mise à même, comme le confirment d'ailleurs ses observations du 6 février 2018, de discuter utilement les rectifications en litige, et notamment celles relatives à la reprise des charges liées à la location de l'appartement de la rue de Lübeck. La circonstance que ces éléments seraient insuffisants pour établir le bien-fondé du redressement est sans influence sur la régularité de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences () Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés ou des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle ". Ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et qui ne fait pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique. Par résidence de plaisance ou d'agrément au sens de l'article précité, il y a lieu d'entendre les locaux ayant un caractère notamment de prestige qui, sans être directement affectés à une exploitation lucrative spécifique, sont cependant utilisés par celle-ci dans le cadre normal de son activité, notamment à des fins commerciales ou publicitaires ou qui sont destinés à un tel usage. 5. Il résulte de l'instruction que la société Batmat, qui a pour activité la vente et la location de matériels d'étanchéité, couverture, bardage de tout type de matériels de construction, dont le siège social et l'entrepôt se situent au 49 avenue du Général Leclerc à La Courneuve, a déduit de son bénéfice les frais de location d'un appartement composé de trois pièces principales d'une surface de 130 m², situé au sein d'un immeuble d'habitation situé 36 rue de Lübeck dans le 16ème arrondissement de Paris. L'administration a identifié la location à proximité d'une place de parking, l'existence d'une télévision ainsi que d'une ligne de téléphone au nom personnel du gérant. Elle a par ailleurs relevé, sans être contestée, qu'aucun salarié de la société n'exerçait au sein de ce lieu, ni ne l'avait même fréquenté, et a retenu que le gérant avait déclaré, lors du contrôle, que la location correspond à la volonté de " disposer d'une adresse plus prestigieuse pour recevoir des réunions ou pour des soirées organisées afin de rencontrer ses clients en dehors du contexte professionnel " et confirmé, à l'occasion de l'interlocution départementale que " l'appartement pouvait être utilisé lors de soirées conviviales de détente autour d'événements sportifs afin de développer des liens plus étroits avec certains clients ou fournisseurs ". 6. Pour soutenir que l'administration ne pouvait retenir que le bien constituait une résidence de plaisance ou d'agrément au sens des dispositions précitées, elle fait valoir que le bien a été loué dans le cadre d'un bail commercial signé le 15 novembre 2014 le destinant à un usage de bureau, que les loyers ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il a été assujetti aux taxes réservées aux locaux professionnels. Toutefois, ces éléments ne sauraient dispenser la société requérante d'apporter les éléments permettant d'apprécier, pour l'application des dispositions du 4 de l'article 39, l'usage effectif du bien. Or, en se bornant à produire des photographies sans date certaine et représentant d'ailleurs des espaces très restreints et de simples attestations, postérieures au contrôle, de clients affirmant avoir signé des contrats au 36 rue de Lübeck, et à affirmer que l'appartement en cause servait de " showroom ", la société n'établit pas, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, que cet appartement était utilisé à des fins professionnelles autres que commerciales ou publicitaires et qu'il faisait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique. L'administration était par suite fondée à retenir que l'appartement en cause avait le caractère d'une résidence de plaisance ou d'agrément au sens des dispositions précitées. Enfin, la société ne justifie ni même n'allègue que cet appartement entrerait dans l'une des exceptions prévues au dernier alinéa du 4 de l'article 39 précité. La doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-30-20-20140218, qui prévoit que ne peuvent être qualifiées de résidence de plaisance et d'agrément les résidences destinées à l'exploitation commerciale, la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-10 qui prévoit que les dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise sont déductibles et la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-20-30 qui exclut de la cotisation foncière des entreprises les activités de location et de sous-location qui relèvent de la gestion du patrimoine privé ne font pas des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle qui précède et ne sont par suite pas invocables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Batmat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Batmat est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société Batmat et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, F. ALa présidente, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_21PA04074_20230322
Données disponibles
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