CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA02647_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2022093/1-1 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, Mme D, représentée par Me Camus, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de police du 21 janvier 2020 portant retrait de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ou d'établir une nouvelle carte, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant retrait de la carte de résident est insuffisamment motivée ; - la fraude n'étant pas établie, le préfet de police ne pouvait procéder au retrait de son titre de séjour et cette décision est par suite dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Camus, avocat de Mme D Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante tunisienne née le 6 juillet 1991 à Zarzis, relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 janvier 2020 lui retirant sa carte de résident valable du 13 février 2018 au 12 février 2028, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 3. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 4. Pour retirer la carte de résident obtenue par Mme D, le préfet de police a retenu que l'intéressée avait fait de fausses déclarations en vue d'obtenir son titre de séjour, ce qui était constitutif d'une fraude et que son mariage n'avait été contracté que dans un but migratoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C se sont mariés le 28 septembre 2015 à Zarzis en Tunisie, que la requérante est entrée en France le 21 mai 2017 pour rejoindre son conjoint, de nationalité française et que, le 13 février 2018, un certificat de résidence lui a été délivré par le préfet de police. Or, il est constant que la communauté de vie entre les époux n'a cessé que postérieurement, le 27 février 2018 et à la demande de M. C, date à laquelle ce dernier a déposé une requête en divorce, lequel a été prononcé par le tribunal de première instance de Médenine le 23 avril 2018. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que, à la date de délivrance du certificat de résidence, Mme D, qui vivait toujours avec M. C, aurait été animée d'une volonté de tromper l'administration. Les éléments retenus par le préfet de police ne sont donc pas de nature à caractériser une intention frauduleuse. Mme D soutient en outre qu'elle ne souhaitait pas divorcer et il ressort du jugement de divorce que le mariage a été consommé, que les relations conjugales se sont détériorées pour incompatibilité des caractères et que Mme D a été indemnisée de ses préjudices moral et matériel. A l'appui de ses écritures, Mme D produit également un courrier du 15 janvier 2020, dans lequel M. C indique que leur relation s'est effectivement dégradée et qu'il était urgent pour lui que Mme D quitte le domicile conjugal. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur l'injonction : 7. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivrée une carte de résident doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camus, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2022093/1-1 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de Mme D et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Camus, avocate de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, I. BL'assesseure la plus ancienne, M-D. JAYER Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DCA_21PA02647_20220718
Données disponibles
- Texte intégral