CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DCA_21PA00456_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Lazard Asset Management GmbH, agissant pour le compte du fonds Lazard-Egi-Fonds, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2008, à hauteur de 45 451,38 euros. Par un jugement n° 1010403 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Lazard Asset Management GmbH à concurrence du remboursement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 36 971,51 euros, et a rejeté, en son article 2, le surplus des conclusions de la demande de la société Lazard Asset Management GmbH. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 21 janvier 2021, la société Lazard Asset Management GmbH, agissant pour le compte du fonds Lazard-Egi-Fonds, représentée par Me Robert, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1010403 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française à hauteur de 7 333,27 euros au titre de l'année 2008, assorti du versement d'intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a reconnu la comparabilité du fonds Lazard-Egi-Fonds avec un OPCVM français ; - la chaîne de paiement à hauteur d'un montant complémentaire de retenues à la source de 7 333,27 euros est suffisamment justifiée en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a procédé à la restitution d'une somme de 6 812,57 euros ; - les moyens soulevés par la société requérante au soutien de ses conclusions aux fins de remboursement du surplus des retenues à la source en litige ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2022, à 12 heures. Un mémoire a été produit pour la société Lazard Asset Management GmbH le 10 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et autres (C 338/11 à C 347/11) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Lazard Asset Management GmbH, agissant pour le compte du fonds Lazard-Egi-Fonds, a été soumise à des retenues à la source sur les dividendes perçus en 2004, 2005, 2006 et 2008, sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 25 % prévu alors par les dispositions de l'article 187 du même code. Elle a ensuite obtenu, sur le fondement de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, le remboursement partiel de ces retenues à la source pour la part, s'élevant à 10 %, excédant le montant de l'imposition calculée par application du taux conventionnel. La société requérante a demandé la restitution de retenues à la source restant à sa charge au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2008, à hauteur de 45 451,38 euros. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Lazard Asset Management GmbH tendant au remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2008, à concurrence du remboursement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 36 971,51 euros, et a rejeté, en son article 2, le surplus des conclusions de la demande de la société Lazard Asset Management GmbH. La société Lazard Asset Management GmbH relève appel de l'article 2 de ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande tendant au remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française, à hauteur de 7 333,27 euros au titre de l'année 2008. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le remboursement de retenues à la source à hauteur de 6 812,57 euros au titre de l'année 2008. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions à fin de remboursement présentées par la société requérante sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source restant en litige : 3. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France [] ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par l'article 9 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne. 4. Dans l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le tribunal administratif de Montreuil l'avait saisie, à titre préjudiciel, le 1er juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d'un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier État. 5. En l'espèce, il est admis par l'administration fiscale que le fonds Lazard-Egi-Fonds, pour le compte duquel la société Lazard Asset Management GmbH agit, est comparable à un OPCVM français. 6. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée [] / d) Etre accompagnée [] dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement [] ". Ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. 7. En l'espèce, la société Lazard Asset Management GmbH produit un relevé de versements établi par l'établissement payeur, la BNP Paribas, lequel mentionne le versement de dividendes, au cours de l'année 2008, à deux investisseurs du fonds Lazard-Egi-Fonds, dénommés Stadt Göppingen et Stadt Esslingen. L'administration fiscale admet, en appel, que des retenues à la source d'un montant complémentaire de 6 812,57 euros ont été prélevés à raison de ces dividendes. 8. En premier lieu, l'administration fiscale fait valoir, que, s'agissant des dividendes versés au titre de la détention d'actions de la société Axa, le 29 avril 2008, de la société Sanofi, le 21 mai 2008, de la société BNP, le 29 mai 2008, et de la Société générale, le 6 juin 2008, la restitution demandée est supérieure aux retenues à la source résultant des taux d'imposition appliqués effectivement en l'espèce, figurant sur le relevé de versements établi par la BNP Paribas, et que la restitution accordée doit être limitée au montant des retenues à la sources résultant des taux d'imposition figurant, pour chacun des dividendes en cause, dans ce relevé. La société requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les données figurant, s'agissant de ces versements, dans le relevé établi par la BNP Paribas. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a refusé de restituer un montant complémentaire de 78,39 euros au titre des retenues à la source prélevées sur ces dividendes. 9. En deuxième lieu, l'administration fiscale fait valoir que le dividende qui aurait été versé, le 21 mai 2008, au titre de la détention de 193 actions de la société Sanofi n'apparaît pas dans le relevé de versements établi par la société BNP-Paribas. Or, la société requérante n'apporte aucun autre élément permettant d'établir que ce dividende aurait été soumis à une retenue à la source. 10. Enfin, l'administration fiscale fait valoir que la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle devrait obtenir une restitution complémentaire de retenues à la source de 382,38 euros, dès lors que les pièces justificatives produites ne permettent pas de déterminer à quels versements de dividendes correspondraient ces retenues à la source. Or, la société requérante n'apporte aucune précision sur ce point. 11. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de restitution des retenues à la source demeurant en litige, mentionnées aux points 8 à 10. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lazard Asset Management GmbH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la restitution des retenues à la source demeurant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Lazard Asset Management GmbH de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Lazard Asset Management GmbH tendant à la restitution de retenues à la source versées au titre de l'année 2008, à hauteur de la restitution, au titre de l'année 2008, d'un montant de 6 812,57 euros, prononcée le 16 février 2021. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Lazard Asset Management GmbH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Lazard Asset Management GmbH est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lazard Asset Management GmbH et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023. Le rapporteur, K. ALa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DCA_21PA00456_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel