CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NT03410_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 5 décembre 2017 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à M. B E un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 1804646 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 mars 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que l'acte d'état civil présenté à l'appui de la demande de visa n'est pas authentique et qu'aucun élément de possession d'état n'établit le lien de filiation entre Mme D et le demandeur de visa. La requête a été communiquée à Mme D, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 5 décembre 2017 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à M. B E un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " En vertu de l'article L. 411-2 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. A l'appui de la demande de visa présentée pour M. B E a été produit un acte de naissance dont il est constant qu'il a été dressé un dimanche, le 22 novembre 1998. Mme D expose que le village de Lélem-Mangwété où est né son fils disposait d'un bureau d'état civil attenant au dispensaire et que l'officier d'état civil de la commune de Mélong s'y rendait tous les quinze jours, y compris parfois le dimanche lorsque les conditions de circulation étaient dégradées les autres jours, afin d'établir les actes relatifs aux naissances intervenues entre deux visites. Mme D a également produit une attestation de conformité et d'existence de souche d'acte de naissance établie par le maire de la commune de Mélong. Pour contester l'authenticité de l'acte de naissance de M. B E, le ministre de l'intérieur produit des avis rendus sur d'autres dossiers de demande de visa par le procureur de la République près les tribunaux de Garoua et le président des tribunaux d'instance de Nanga-Eboko. Ces avis ne sauraient à eux seuls remettre en cause les explications particulièrement circonstanciées énoncées par Mme D. Dans ces conditions, en estimant que le lien de filiation entre Mme D et M. B E n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D, la décision du 25 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B E un visa de long séjour au titre du regroupement familial. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, C. A Le président, J. FRANCFORT La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_21NT03410_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel