CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NT02854_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision selon les mêmes modalités, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. E un jugement n° 2109615 du 2 septembre 2021, le magistrat désigné E le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : E une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. C, représenté E Me Gouache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision selon les mêmes modalités. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - l'arrêté de transfert méconnait l'article 3 de la CEDH ainsi que l'article 3 E 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il a passé plusieurs semaines en Espagne sans qu'il ait la possibilité effective de déposer une demande d'asile ; ce pays connait un afflux massif de migrants ainsi que le HCR l'a rapporté en 2018 qui fait craindre que sa demande ne fasse pas l'objet d'un examen attentif, complet et rigoureux dans ce pays ; l'existence de défaillances systémiques de ce pays en matière de traitement des demandes d'asile est avérée ; - l'arrêté de transfert est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; E un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. - Il informe la cour que M. D a été transféré en Espagne le 15 décembre 2021 et soutient que les moyens soulevés E l'intéressé ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 15 février 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 avril 2021. Il a présenté, le 11 juin 2021, une demande d'asile à la préfecture de police de Paris, où il a été reçu E un agent de la préfecture pour un entretien individuel. La consultation du système Eurodac a révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers moins de douze mois avant le dépôt de cette demande. Consécutivement à leur saisine le 23 juin 2021, les autorités espagnoles ont implicitement consenti à la prise en charge de M. C, le 24 août suivant, et en ont été avisées au moyen de l'application " dublinet ". E deux arrêtés du 24 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 2 septembre 2021 E lequel la magistrate désignée E le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Le préfet a informé la cour que M. D a été transféré effectivement en Espagne le 15 décembre 2021. Sur l'arrêté de transfert : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené E une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné E les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 14 juin 2021 à la préfecture de police de Paris. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 14 juin 2021 ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture. Le tampon apposé sur ce compte-rendu ne peut, compte tenu de ses mentions sommaires, suppléer ces carences. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené E une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui a privé M. D d'une garantie. E suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, E le jugement attaqué, le magistrat désigné E la magistrate désignée E le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert. Sur l'arrêté d'assignation à résidence : 4. Compte tenu de l'annulation de la décision de transfert prononcée le 24 août 2021 à l'encontre de M. D E le préfet de Maine-et-Loire, le requérant est fondé à demander l'annulation E voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence. M. D est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, E le jugement attaqué, la magistrate désignée E le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aucun des autres moyens de la requête n'étant de nature à induire une autre injonction que le réexamen de la demande de M. D, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. D, la somme de 1 000 euros déterminée dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 109 du décret du 28 décembre 2020. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2109615 du tribunal administratif de Nantes du 2 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 24 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant le transfert de M. D aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de M. D. Article 4 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gouache est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 109 du décret du 28 décembre 2020. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, O. BLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DCA_21NT02854_20220712
Données disponibles
- Texte intégral