CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NT02298_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1805514 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2021 et 2 mars 2022 M. B, représenté par Me Lefeuvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a intégré des opérations d'ordre privé dans les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les limites de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été dépassées en 2013 et 2014, l'ensemble des encaissements figurant sur ses comptes bancaires ne pouvant pas être qualifié de recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- certains encaissements figurant sur ses comptes bancaires correspondent à des remboursements, par la SARL FGI, de divers frais qui ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 novembre 2021 et 20 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a exercé en 2013 et 2014 une activité individuelle de soudeur sur des installations d'eau et de gaz, s'est placé sous le régime de la micro-entreprise prévu pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux seuils fixés à l'article 293 B du code général des impôts. A l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la franchise dispensant le contribuable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et a imposé d'office les rappels de taxe auxquels il a été assujetti pour cette période, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. B relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a intégré des opérations d'ordre privé dans les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du bien-fondé des rappels litigieux et non de la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : () / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 600 € l'année civile précédente ; / b) Ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. () ". / II.-1. Le I cesse de s'appliquer : / () b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. (). ". A compter du 30 mai 2014, les chiffres ont été portés à 32 900 euros et 34 900 euros.
4. Il en résulte de l'instruction que, le vérificateur a constaté, sur la base des factures produites par lui, que M. B avait réalisé en 2013 et 2014 respectivement un chiffre d'affaires de 64 000 euros et de 53 500 euros. Le chiffre d'affaires de chaque année en cours afférent aux prestations de services réalisées par M. B dépassait ainsi le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 du code général des impôts, soit 34 600 euros en 2013 et 2014, porté à 36 900 euros au cours de l'année 2014. Dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que M. B ne pouvait pas bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 1 du II du même article et a soumis au régime simplifié d'imposition le chiffre d'affaires facturé par M. B en 2013 et 2014.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " 2. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ".
6. Compte tenu des règles d'exigibilité prévues par ces dispositions, c'est à bon droit que l'administration a pris comme bases d'imposition les recettes encaissées par M. B sur ses comptes bancaires, soit 50 882,84 euros en 2013 et 57 381,01 euros en 2014.
7. Enfin, M. B, à qui incombe la charge de la preuve compte tenu de l'application de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que certains des encaissements figurant sur ses comptes bancaires correspondraient à des remboursements, par la SARL FGI, de divers frais qui ne seraient pas imposables et qui devraient de ce fait être exclus de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur
J.E. CLa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_21NT02298_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel