CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02156_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2021, 6 janvier, 12 janvier, 20 janvier et 1er mars 2022 (ce dernier non communiqué), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), l'association de défense du patrimoine de Séglien et des communes limitrophes (ADPSCL), M. D A, M. L F, M. I K, Mme H E, M. et Mme G, représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société du parc éolien du Houarn une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Séglien (Morbihan) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; les requérants ont intérêt à agir et qualité pour agir contre la décision contestée ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme n'ayant pas été recueillie ;
- l'étude d'impact comporte des insuffisances substantielles en ce qui concerne les effets acoustiques du projet, les capacités financières de l'exploitant, l'impact visuel du projet sur les lieux de vie et le patrimoine bâti et les risques liés à la projection des pales des éoliennes ;
- la décision contestée méconnaît les articles L. 512-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qu'elle porte atteinte aux lieux de vie, sites et paysages environnants ; le projet présente un risque de mitage du territoire et de saturation visuelle ; il porte une atteinte excessive à la commodité du voisinage, à la santé et aux zones humides ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme au regard des risques que présente le projet pour la faune présente sur le site ;
- le projet porte atteinte à la sécurité publique ;
- la décision contestée porte atteinte aux zones humides, et n'est pas compatible, ce faisant, avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la société du parc éolien du Houarn, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 janvier 2022, M. et Mme J, représentée par Me Collet, demandent à la cour de faire droit aux conclusions de la requête de la SPPEF et autres.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- la requête de la SPPEF et autres est fondée.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022, à 12h00.
Un mémoire de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistré le 30 juin 2022, à 15h09, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Par lettre enregistrée le 2 août 2021, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France a été désignée par son mandataire, Me Collet, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, représentant la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, et de Me Versini-Campinchi, représentant la société du parc éolien du Houarn.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2022, a été présentée pour la société du parc éolien du Houarn.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2022, a été présentée pour la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet du Morbihan a délivré à la société du parc éolien du Houarn une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Séglien (Mobihan). La société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), l'Association de Défense du Patrimoine de Séglien et des Communes Limitrophes (ADPSCL), M. D A, M. L F, M. I K, Mme H E et M. et Mme G demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur l'intervention de M. et Mme J :
2. M. et Mme J allèguent, sans être contestés, qu'à la date d'introduction de la requête, ils étaient propriétaires d'une maison d'habitation située 11 Treuzar Bras a` Se´glien, à environ 500 mètres du projet de parc éolien contesté. Le parc éolien autorisé est visible depuis la propriété concernée. Compte tenu des inconvénients que le projet est susceptible de présenter pour eux, M. et Mme J justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de la SPPEF et autres tendant à l'annulation de l'autorisation environnementale du 7 avril 2021. Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 2020 :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
3. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 5 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56-2019-56 du même jour, le préfet du Morbihan a donné à M. Guillaume Quenet, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer en toutes matières, en cas d'absence ou d'empêchement, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière de police de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 515-47 du code de l'environnement :
4. Aux termes de l'article L. 515-47 du code de l'environnement : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée ". Aux termes de l'article D. 181-15 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : () b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme () ".
5. Il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de Pontivy Communaute´, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune de Séglien, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal par une délibération du 10 décembre 2019, soit postérieurement à la date du dépôt de la demande d'autorisation déposée par la société du parc éolien du Houarn le 4 avril 2019. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'autorisation environnementale en litige aurait dû être précédée de l'avis du conseil communautaire de Pontivy Communaute´.
En ce qui concerne l'indication des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire :
6. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " () I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation () ". Il résulte de ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
7. En l'espèce, le dossier de demande d'autorisation, déposé le 4 avril 2019 auprès de la préfecture du Morbihan, et complété les 8 avril et 2 décembre 2019, indique que la société du parc éolien du Houarn est une société dédiée au développement de projets d'énergie renouvelable appartenant au groupe Valeco, dont le capital social s'élève à plus de 11 millions d'euros et dont le chiffre d'affaires était d'environ 10 millions d'euros en 2018. Le document précise par ailleurs que le coût du projet, estimé entre 18 720 000 euros et 35 100 000 euros, est financé par les fonds propres de la société pétitionnaire et de son groupe, à hauteur de 20%, et par l'emprunt bancaire à hauteur de 80%. Il indique que le financement de l'opération est conditionné à l'obtention des autorisations par la société de projet, et " sera mis en place postérieurement à l'obtention de l'autorisation d'exploiter ". Il comporte une lettre d'intention du Crédit agricole du Languedoc, attestant de la capacité du pétitionnaire de mettre en place les garanties financières de démantèlement et de remise en état du site, ainsi qu'une lettre d'honorabilité du même organisme bancaire à l'égard des sociétés du groupe Valeco. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation aurait insuffisamment décrit les capacités financières du porteur du projet au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
8. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " () III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " () / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; /5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine () ".
9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de la description de l'état initial du site, de la faune et des dangers :
10. D'une part il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte une description détaillée du contexte paysager et architectural de la zone d'accueil, ainsi que des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement. Plusieurs dizaines de photomontages, ainsi que des plans et des photographies, ont été annexés à l'étude afin de présenter l'état du site initial, la configuration des lieux avoisinants, ainsi que les impacts visuels du parc éolien sur son environnement proche, intermédiaire et éloigné. La SPPEF et autres ne démontrent pas que ces documents ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère les impacts des éoliennes sur le paysage, le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches. Si l'avis de l'autorité environnementale du 22 janvier 2020 a recommandé de compléter l'étude paysagère du projet en ce qui concerne ses effets sur les hameaux les plus proches, cette insuffisance n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. Elle n'a pas non plus été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative dès lors, notamment, que la société pétitionnaire a produit une étude complémentaire comportant un carnet de photomontage et une synthèse détaillée sur ce point. La circonstance que le volet paysager annexé à l'étude d'impact ne comporterait aucun photomontage permettant de visualiser les mesures de compensation envisagées par le pétitionnaire à travers la plantation de haies n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude paysagère.
11. D'autre part, l'étude d'impact, qui comporte une étude spécifique relative au " volet faune et flore " du site d'implantation du projet, réalisée en mars 2019 par la société Calidris, décrit de manière détaillée les effets du projet sur les chiroptères au sein de la zone d'implantation et dans le périmètre rapproché. Elle présente, de manière complète, les campagnes d'écoute et d'observations qui ont été conduites sur le secteur d'étude. Elle indique par ailleurs les espèces de chiroptères recensées sur le site, ainsi que les probabilités de réalisation du risque de collision, calculées pour chacune d'entre elles. L'autorité environnementale a notamment indiqué, dans son avis du 22 janvier 2020, que " Pour l'étude des chauves-souris, les recherches bibliographiques, les points d'écoute et les parcours s'avèrent globalement cohérents avec le positionnement des éoliennes. Ils ont aussi permis d'identifier le gîtes, effectifs ou potentiels. Le nombre de nuits d'observations apparaît comme insuffisant de prime abord mais la détection de toutes les espèces a` la seconde nuit d'écoute permet de considérer que la pression d'inventaire a été suffisante ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les informations contenues dans l'étude d'impact, et notamment dans la carte de présentation des enjeux en matière de gîtes à chiroptères ainsi que dans l'analyse du site d'accueil, présenteraient un caractère incohérent ou contradictoire. L'étude d'impact décrit par ailleurs les effets du projet sur la flore et les habitats naturels ainsi que les effets sur la faune et l'avifaune, selon une méthode relative à l'estimation des niveaux d'enjeux qualifiée de " soignée " par l'autorité environnementale.
12. Enfin, l'étude d'impact, qui comporte une étude spécifique " danger " de 129 pages, indique que l'habitation la plus proche du projet se situe à 511 mètres, soit au-delà de la distance minimale de 500 mètres fixée par les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, qui reprend sur ce point les dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement. Si les requérants produisent un plan d'un géomètre expert établi le 11 janvier 2021, une analyse balistique de M. K, requérant et " ingénieur de formation ", et une fiche de calcul " de la portée atteinte par un élément casse´ de pale d'hélice d'éolienne " établi par M. C, ingénieur général du génie maritime, ces documents, dont la méthodologie n'est pas expliquée, ne permettent pas d'établir que les conclusions de l'étude d'impact seraient insuffisantes ou erronées, s'agissant de la distance de l'éolienne la plus proche des habitations ou des risques que présenterait le projet. En se bornant à soutenir que l'étude d'impact n'a pas suffisamment analysé les risques d'accident que présentent les éoliennes, les requérants n'apportent pas de précisons suffisantes permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de leur moyen. En tout état de cause, l'étude d'impact décrit de manière suffisante les dangers susceptibles de résulter de l'exploitation du parc éolien contesté.
S'agissant de la description des effets acoustiques du projet au sein de l'étude d'impact :
13 D'une part, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte en annexe une étude acoustique réalisée par un bureau d'études spécialisé (Alhyange), finalisée le 21 mars 2019. Cette étude a pris en compte neuf points de mesure sur le territoire de la commune de Séglien, choisis en fonction de leur exposition sonore vis-à-vis des éoliennes, des orientations de vent dominant et de la topographie de la végétation. Elle présente les normes prises en compte, le matériel de mesure, les dates de mesure, les périodes et conditions météorologiques d'observation, ainsi qu'une analyse des données mesurées. Il ne résulte pas de l'instruction que les points de mesure seraient insuffisants ou auraient été placés par le bureau d'études à des endroits de nature à surévaluer le bruit ambiant et donc à atténuer l'émergence sonore, les points de relevés ayant été répartis de manière à prendre en compte les habitations situées autour du projet, dans un environnement caractérisé par une urbanisation diffuse. La circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas procédé a` des mesures acoustiques dans tous les lieux sur lesquels le projet en litige est susceptible d'avoir un impact ne suffit pas, à elle seule, à établir une insuffisance de l'étude quant à la description des effets acoustiques du projet.
14. D'autre part, si les résultats acoustiques relatifs aux points de mesure n°8 et 9 ont été obtenus par extrapolation, l'étude acoustique indique que les chiffres obtenus s'expliquent par l'impossibilité d'obtenir un indicateur de niveau sonore en ce qui concerne les classes de vitesses de vent de 6 à 14 m/s en période nocturne. Si les requérants soutiennent que les mesures réalisées par extrapolation ne sont pas représentatives, ils n'établissent pas la réalité de leurs allégations en se bornant à chiffrer l'émergence sonore du projet en application de formules mathématiques dont la méthodologie n'est au demeurant pas expliquée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude acoustique n'aurait pas été réalisée avec des classes de conditions homogènes, les mesures ayant été traitées dans un laps de temps continu, par période de la journée, puis par directions et vitesses du vent.
15. Enfin, la circonstance que le bureau d'études aurait refusé de prendre en considération les situations présentant un bruit inférieur à 35 dB, équivalent au niveau de bruit ambiant d'une habitation calme, alors qu'il n'est pas contesté que la réglementation ne l'impose pas, n'est pas de nature à rendre insincère l'étude acoustique produite, et n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni d'influer sur la décision de l'administration.
16. Par suite, et en dépit de ce que l'avis du 13 décembre 2019 émis par l'Agence régionale de santé (ARS) comporte des réserves s'agissant de l'étude acoustique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude, annexée à l'étude d'impact, serait insuffisante, inexacte ou insincère, et aurait ainsi faussé l'appréciation de l'administration et du public.
S'agissant de la description des effets du projet sur le patrimoine architectural :
17. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte un chapitre relatif au contexte architectural de la zone d'accueil. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact mentionne la commune de Guémené-sur-Scorff, située au sud de l'aire rapprochée, qu'elle qualifie de " Petite cité de Caractère " et décrit ses caractéristiques, ainsi que celles de la commune de Séglien accueillant le projet. L'étude d'impact comporte une liste des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques situés à moins de 10 kilomètres du projet, ainsi qu'une " carte de synthèse patrimoniale ". Le volet paysager, annexé à l'étude d'impact, fait état des sites et monuments historiques situés au sein de l'aire d'implantation rapprochée, intermédiaire et éloignée du projet, et notamment sur le territoire des communes de Guémené-sur-Scorff et de Séglien, et comporte un carnet de photomontages ayant permis au public et à l'administration d'apprécier l'incidence du parc éolien envisagé sur ces monuments. La seule circonstance, à la supposer établie, que les photomontages n'auraient pas concerné l'ensemble des monuments protégés impactés par le projet, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude paysagère.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en raison des insuffisances de l'étude d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne les impacts du projet :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection de la nature et des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
20. D'une part, le projet litigieux consiste en l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Séglien, au nord-ouest de son centre-bourg, et à proximité de sa limite avec la commune de Silfiac. La commune de Séglien se situe au sud du massif des montagnes noires de Bretagne, à environ 15 km à l'ouest de Pontivy et à 40 km au nord de Lorient. L'aire d'implantation, marquée par un fort relief et constituée de plaines vallonnées fortement cultivées et de boisements, ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager significatif. Le lieu d'implantation ne figure pas parmi les paysages emblématiques du Morbihan répertoriés par l'atlas des paysages de ce département, ne se situe pas dans un site inscrit ou classé, ni dans un parc naturel, et n'est concerné par aucun périmètre de protection des monuments historiques. Le projet se situe toutefois au sein d'une aire d'études rapprochée dont les enjeux faunistiques et floristiques sont faibles à forts en raison de la présence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II (" Scorff / forêt de Pont-Calleck ").
21. D'autre part, le projet prévoit l'installation de six éoliennes et de deux postes de livraison, dont les pales atteindront une hauteur totale de 150 mètres, d'une puissance maximale de 24 MW.
22. S'agissant des effets sur la commodité du voisinage, il résulte de l'instruction que, de manière générale, les hameaux qui composent l'aire immédiate sont peu habités et présentent des vues partiellement ouvertes sur le paysage alentour. L'impact visuel des éoliennes, qui est notable, est maîtrisé par le choix de leur implantation. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éoliennes autorisées par l'arrêté attaqué n'emporteront pas " un effet d'écrasement " sur les maisons d'habitation les plus proches, qui n'ont pour la plupart qu'une vue partielle sur le projet en raison de la présence de végétation, et sont implantées à une distance de plus de 500 mètres du parc, respectant sur ce point les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, qui reprennent celles de l'article L. 553-1 du code de l'environnement. A l'issue de l'enquête publique, le pétitionnaire a pris l'engagement, repris dans l'arrêté attaqué, " de réaliser des plantations de haies de manière concertée dans certains hameaux afin de réduire l'impact visuel du projet sur les riverains afin d'améliorer son intégration paysagère ". Par ailleurs les nuisances sonores du projet sont soumises au respect des normes réglementaires en vigueur. Les articles II-3-4 et II-4-2 de l'arrêté litigieux imposent à l'exploitant la mise en place d'un plan de gestion acoustique spécifique, complété afin de diminuer les émergences à 7 dB maximum lorsque le bruit ambiant est inférieur à 35 dB. Durant la première année de mise en service, une campagne de mesures de suivi des niveaux acoustiques sera réalisée pour vérifier le respect des dispositions réglementaires, après information de la DREAL Bretagne, en périodes automnale et hivernale, afin de prendre en compte de l'absence de feuilles, diurne et nocturne, sous conditions météorologiques favorables, ce suivi acoustique étant reconduit après trois années, puis après dix années. L'article II-5 de l'autorisation prescrit également que des actions correctives doivent, dans le cas de dépassement des seuils d'émergence réglementaires en termes de bruit, être engagées par l'exploitant, sous le contrôle de l'inspection des installations classées.
23. S'agissant de l'atteinte portée aux paysages, il résulte de l'instruction que, dans le périmètre intermédiaire ou éloigné du parc envisagé, le projet s'inscrit au sein de parcs totalisant 20 éoliennes dans un rayon de 10 kilomètres, et de 64 éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres. Le relief marqué rendra les éoliennes projetées fréquemment visibles depuis les points de vue lointains. Toutefois, l'impact paysager sera limité par l'absence de rupture d'échelle, la dissimulation fréquente des mats derrière des espaces boisés et la préexistence de plusieurs aérogénérateurs, dont certains se superposeront avec ceux projetées. La distance entre les différents parcs, le léger relief et la présence régulière d'espaces boisés ou de bosquets atténueront la fréquence et l'étendue de cette covisibilité, offrant des espaces de respiration et des coupures visuelles. La présence de larges espaces libres d'éoliennes restreint le pourcentage de la vue occupé par l'éolien et évite la saturation du paysage. Le commissaire-enquêteur, qui a rendu un avis favorable au projet le 4 janvier 2021, a indiqué " adhérer à la conclusion de l'étude d'impact " selon laquelle les points de covisibilité du projet avec les parcs éoliens du territoire d'étude sont rares et " que tout effet cumulé gênant est impossible ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le parc litigieux génèrera, par ses effets cumulés à ceux des parcs existants, une saturation visuelle du paysage par les éoliennes, une perception d'encerclement par ces dernières ou une altération significative du paysage existant.
24. S'agissant des effets du projet sur les chiroptères, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact et du rapport de l'inspection des installations classées du 22 février 2021, qu'onze espèces de chiroptères ont été recensées à proximité du lieu d'implantation du projet, dont la barbastelle d'Europe et le grand rhinolophe, présentent des niveaux d'enjeu de conservation de fort à très fort. Quatre des six éoliennes du projet sont implantées dans des zones de sensibilité faible en phase d'exploitation, les éoliennes E1 et E6 étant implantées dans des zones de sensibilité modérée. Toutefois, les recherches poursuivies n'ont pas permis d'identifier de gîtes favorables anthropiques ou arboricoles, notamment concernant les espèces présentant un intérêt patrimonial significatif. Il ne résulte pas de l'instruction que la destruction de 187 mètres de haies, dont les potentialités d'accueil en gîtes arboricoles sont nulles à faibles, engendrera un impact sur la chasse et le transit des espèces présentes sur le site. Le risque de collision avec les pales des éoliennes a également été estimé comme faible, à l'exception de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Sérotine commune, pour lesquelles il a été estimé comme modéré à fort. Les risques de destruction de gîtes ou de perte de fonctionnalité des corridors et des zones de chasse a été estimé comme négligeable à faible concernant les onze espèces recensées. Dans ces conditions, le risque n'apparaît pas significatif et ne semble pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement du cycle des espèces ni leur dynamique. S'agissant des effets sur l'avifaune, l'impact du projet sur les quinze espèces recensées sur le site d'implantation a été qualifié de faible en phase d'exploitation, et de modéré à fort en phase travaux en ce qui concerne l'Alouette Lulu, la Linotte mélodieuse, le Bruand jaune, et la Tourterelle des bois. La société pétitionnaire se prévaut toutefois de plusieurs mesures d'adaptation des travaux de construction des installations, lesquels seront démarrés en dehors de la période du 1er avril au 15 juillet afin de protéger l'avifaune nicheuse, d'une mesure de suivi des travaux par un écologue ainsi que de la non plantation d'éléments naturels susceptibles d'accroître l'attractivité du site. Par ailleurs, l'autorisation litigieuse prévoit, en son article II-3-1, un plan de bridage dans un but de protection des chiroptères et de l'avifaune, l'arrêt des éoliennes du 1er avril au 30 juin durant les trois premières heures de la nuit depuis les 30 minutes précédant le coucher du soleil, du 1er juillet au 31 octobre durant les cinq premières heures de la nuit depuis les 30 minutes précédant le coucher du soleil, en l'absence de pluie significative et pour des vitesses de vent inférieures à 6 m/s et des températures supérieures à 10°C. Un plan de suivi environnemental, prévu par l'article II-4-1 de l'arrêté litigieux, inclut en outre une évaluation de la fréquentation des abords du parc éolien par les chiroptères dès la première année de fonctionnement du parc, pendant les trois premières années, puis tous les dix ans, de même qu'une évaluation de l'impact réel des éoliennes sur la mortalité de l'avifaune et des chiroptères aux mêmes échéances, impliquant la production régulière d'un bilan de ces suivis. Si des impacts significatifs étaient constatés lors de ces suivis, des actions supplémentaires devront être mises en place après information de l'inspection des installations classées. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures ne seraient pas suffisantes pour assurer la protection des chiroptères et de l'avifaune.
25. S'agissant des effets du projet sur les zones humides, si les requérants soutiennent que le raccordement électrique interne du parc éolien franchira le ruisseau de la Sarre entre les éoliennes E4 et E5, ils ne contredisent pas l'allégation de la société pétitionnaire selon laquelle les parcelles de prairies humides ne seront pas impactées, les travaux liés aux raccordements étant effectués le long des routes, sur des accotements non humides. Dans son mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, la société pétitionnaire a produit des cartes des aménagements du projet montrant que les raccordements électriques entre les éoliennes longeront les voies publiques et seront réalisés par forage dirigé pour éviter tout impact sur l'écoulement du ruisseau. La société a également mentionné, au sein du même document, la suppression de l'aire de retournement entre les éoliennes E5 et E6 afin d'éviter tout impact sur la zone humide identifiée, l'enfouissement de câbles de raccordement interne dans l'accotement de voiries existantes, ainsi que des mesures " visant à colmater les extrémités de la tranchée de part et d'autre de la zone humide " et " de remblaiement avec les matériaux in situ, sans apport externe, pour conserver la nature des sols ". L'article II-3-3 de l'arrêté attaqué prévoit par ailleurs des mesures spécifiques liées à la phase travaux, qui imposent à l'exploitant, d'une part, de mettre en place les engagements pris dans le dossier de demande concernant le raccordement inter-éolien, et d'autre part la délimitation stricte du périmètre du chantier au niveau des zones humides et l'interdiction de déchets ou autres dépôts hors de ces limites. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures ne seraient pas suffisantes pour assurer la protection de la zone humide concernée.
26. S'agissant des risques pour la santé et la sécurité publiques, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, et ainsi qu'il a été dit aux point 13 à 15, que les normes en matière de nuisances sonores, auxquelles le projet est soumis dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, seraient insuffisantes. D'autre part, en se bornant à soutenir que l'étude d'impact évoque l'éventualité de projections de pale, les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause l'analyse des risques du projet en litige lors des phases d'installation, d'exploitation et de maintenance, notamment en ce qui concerne la circulation routière. En outre, si l'exploitation d'éoliennes présente toujours un faible risque, d'occurrence exceptionnelle, de bris partiel ou total d'une pale, susceptible d'occasionner une projection, il résulte de l'instruction que les habitations les plus proches sont situées à plus de 500 mètres des éoliennes en cause, et que le secteur d'implantation des installations est assez peu fréquenté.
27. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la consistance du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L 181-3 et L 511-1 du code de l'environnement en délivrant l'autorisation environnementale attaquée.
28. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
29. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 24 et 25 les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation délivrée par le préfet du Morbihan aurait méconnu ces dispositions en raison des effets du projet sur les chiroptères et l'avifaune.
S'agissant de l'atteinte aux zones humides et de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux :
30. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; ". Aux termes du III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1et L. 430-1. () ". Aux termes du XI du même article : " - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux () ". Il résulte de ces dispositions que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier.
31. Aux termes de l'article 8B-1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne, approuvé par arrêté interpréfectoral du 18 novembre 2015 et dont les dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa parution le 20 décembre 2015 au Journal officiel de la République française : " B-1 Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide. À défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement / *équivalente sur le plan fonctionnel ; / *équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; / *dans le bassin versant de la masse d'eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d'une masse d'eau à proximité. / Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale " éviter, réduire, compenser ", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration). / La gestion, l'entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d'ouvrage et doivent être garantis à long terme ".
32. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 25, et alors, en tout état de cause, que les requérants ne soutiennent pas que l'autorisation litigieuse compromettrait la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne au regard de l'ensemble de ses orientations, dans le cadre d'une analyse globale relative à l'ensemble du territoire couvert, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou ne serait pas compatible avec les dispositions précitées de l'article 8B 1 du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la SPPEF et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société du parc éolien du Houarn une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Séglien.
Sur les frais liés au litige :
34. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SPPEF et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
35. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SPPEF et autres, le versement d'une somme à la société du parc éolien du Houarn au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. et Mme J est admise.
Article 2 : La requête de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société du parc éolien du Houarn au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société du parc éolien du Houarn et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. BLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21NT02156Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_21NT02156_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel