CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT01762_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A E et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à verser la somme de 45 000 euros à Mme E et la somme de 206 704,08 euros à M. D.
Par un jugement n°1900258 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 18 novembre 2021, Mme E et M. D, représentés par Me De Thier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Avranches-Granville à verser la somme de 45 000 euros à Mme E et la somme de 206 704,08 euros à M. D ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier Avranches-Granville a commis une faute caractérisée, dès lors que le diagnostic prénatal dont a fait l'objet Mme E dans cet établissement a été entaché de plusieurs fautes techniques qui ont entraîné la non détection de la trisomie 21 de leur enfant B ;
- sans cette faute, un risque élevé de trisomie 21 aurait été détecté et une interruption de grossesse aurait été pratiquée ; la faute en cause a donc été à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices subis qui doit être fixée à 70 %, correspondant au taux de fiabilité de la détection de la trisomie 21 par un test des marqueurs sériques maternels ;
- leurs préjudices doivent être indemnisés par le versement des sommes de :
* 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
* 15 000 euros chacun au titre du préjudice permanent exceptionnel consistant dans un préjudice sexuel ;
* 161 704,08 au titre des pertes de revenus professionnels de M. D.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le centre hospitalier d'Avranches-Granville, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de
Mme E et M. D.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bergeron, représentant le centre hospitalier
d'Avranches-Granville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 26 février 1990, a donné naissance par césarienne, le
28 décembre 2017, à un enfant atteint de trisomie 21, ce syndrome n'ayant pas été diagnostiqué au cours de la grossesse suivie par le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier Avranches-Granville. Mme E et M. D ont saisi, le 19 juillet 2018, le centre hospitalier Avranches-Granville d'une réclamation indemnitaire en vue de la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis dans le cadre du suivi de la grossesse et de la prise en charge des suites de la césarienne réalisée au sein de l'établissement de santé le 28 décembre 2017. Par une décision du 11 décembre 2018, le centre hospitalier Avranches-Granville a expressément rejeté cette réclamation. Par un jugement du 25 juin 2021, dont Mme E et M. D relèvent appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Avranches-Granville :
2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance./ La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer./ Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ".
3. Il résulte de l'instruction que les tests de dépistage de la trisomie 21 prescrits à la requérante par le gynécologue du centre hospitalier Avranches-Granville qui la suivait ont consisté dans l'analyse des marqueurs sériques maternels et en une échographie du 1er trimestre de grossesse. Dans ce cadre, le risque que le fœtus souffre de trisomie 21 a été évalué à 1 / 1452, ce qui ne permettait pas de classer la requérante dans un groupe à risque accru à ce titre et de pratiquer un diagnostic par l'établissement du caryotype fœtal, qui nécessite un prélèvement invasif et n'était préconisé, en 2017, qu'à partir d'un risque supérieur à 1/125. Si le médecin gynécologue avait prescrit la détection des marqueurs biochimiques du seul 2ème trimestre, le laboratoire qui a réalisé la prescription a analysé les marqueurs du 1er trimestre. Cependant, l'analyse de ces derniers marqueurs était adaptée à l'âge gestationnel effectif et correspondait ainsi aux pratiques recommandées. Selon les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif de Caen, exposées dans son rapport du 5 juin 2020, le gynécologue ayant suivi la requérante aurait dû effectuer une auto-évaluation de la qualité de la mesure de la clarté nucale et mentionner, dans le cadre de sa prescription des marqueurs sériques, l'impossibilité d'obtenir une mesure correcte de cette clarté nucale. De même, il aurait dû également y faire mention du tabagisme de Mme E. Toutefois, ces non-conformités avec les bonnes pratiques dans le cadre du diagnostic prénatal de dépistage de la trisomie 21 pratiqué sur la requérante n'ont pas eu, en elles-mêmes, pour conséquence de priver les requérants de la possibilité d'un diagnostic par l'établissement du caryotype fœtal. En effet, selon les conclusions du sapiteur biologiste, en l'absence de ces non-conformités et avec les conditions de calcul les plus péjoratives, les analyses auraient abouti à un risque de trisomie 21 de 1/440, qui restait très inférieur au risque à compter duquel un diagnostic par caryotypage fœtal est pratiqué. En outre, si le collège de la Haute Autorité de santé a adopté, par une délibération du 26 avril 2017, une recommandation intitulée " Place des tests ADN libre circulant dans le sang maternel dans le dépistage de la trisomie 21 fœtale ", le fait de ne pas avoir pratiqué ce type de test sur la requérante en juillet 2017 ne saurait constituer une faute, dès lors que ce document ne constitue pas une recommandation de bonnes pratiques destinée aux professionnels de santé, mais un avis à l'intention du ministre chargé de la santé. Enfin, les échographies ultérieures dont a bénéficié la requérante n'ont montré aucune anomalie morphologique chez le fœtus, l'expert ayant estimé, comme le biologiste sapiteur, que l'enfant des requérants faisait très probablement partie des 8 % des cas non dépistés par les tests de marqueurs sériques maternels. Dans ces conditions, les
non-conformités ci-dessus mentionnées dans les actes de dépistage de la trisomie 21 réalisés par le centre hospitalier d'Avranches-Granville ne sont pas constitutifs d'une faute, qui, par son évidence et son intensité, devrait être regardée comme caractérisée au sens du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. D, qui ne soutiennent plus en appel que le centre hospitalier d'Avranches-Granville a commis des fautes dans l'information délivrée, dans les modalités de l'annonce de la trisomie 21 et dans la prise en charge de la césarienne de la requérante, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Avranches-Granville, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent Mme E et M. D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A E et M. C D, au centre hospitalier d'Avranches-Granville et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
Référence
DCA_21NT01762_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel