CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NT00501_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France et d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer cette autorisation ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1902578 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 29 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Thomas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2020 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui attribuer l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France ;
3°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors même qu'il est de nationalité syrienne, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de long séjour en France, il bénéficie des droits conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; il ne peut donc lui être opposé qu'il ne pourrait se prévaloir des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des droits que lui confère ce traité ; en l'espèce la Roumanie a reconnu son diplôme dans les conditions prévues par la directive 2005/36/CE ;
- la décision ministérielle est irrégulière en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande d'exercice, dans le respect de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 14 septembre 2000 n° C-238/98 et CJUE 8 juillet 2021 n° C-166/20) alors qu'il lui a été opposé un défaut d'exercice de sa profession pendant trois ans en Roumanie ; la directive 2005/36/CE, telle que transposée en droit français à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, ne régit pas sa situation dès lors qu'il ne justifie pas de trois ans d'exercice dans l'Etat membre qui a reconnu son titre étranger ; sa situation ne doit donc être examinée qu'au regard de l'arrêt Hocsman ; en conséquence il sera fait droit à sa demande dans le respect des conditions minimales de formation fixées par la directive citée ou à tout le moins après appréciation du fait qu'il a acquis les connaissances et qualifications non attestées en prenant en compte ses qualifications obtenues en Syrie et en France ;
- la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en tout état de cause il justifie de formations et pratiques en chirurgie dentaire validées en France et d'une expérience professionnelle ancienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant syrien et détenteur à la date de la décision contestée d'une carte de résident en France valable jusqu'au 2 novembre 2025 en qualité de réfugié, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine dentaire, spécialité " médecin stomatologue ", délivré en juin 2004 par l'université de Louhansk (Ukraine). Le 29 décembre 2016 il a obtenu un certificat de reconnaissance de ces années d'études délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la recherche scientifique de la Roumanie, complété par une reconnaissance du ministère roumain de la santé du 28 février 2017 de son droit à " pratiquer la profession de médecin dentiste sous condition de respect de toutes les dispositions en vigueur ". L'intéressé a ensuite obtenu, en France, un diplôme d'études approfondies en stomatologie pédiatrique, délivré conjointement le 21 juillet 2017 par le groupe d'étude et de recherche en stomatologie pédiatrique, le collège de médecine des hôpitaux de Paris et le collège des stomatologistes et chirurgiens maxillo-faciaux de France. En 2017, M. A a formulé une demande d'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France. Par une décision du 14 septembre 2018, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d'instruire sa demande en raison de l'incomplétude de son dossier. Le dossier du requérant a néanmoins ensuite été inscrit à l'ordre du jour de la commission d'autorisation d'exercice compétente. Après avis, le 28 juin 2019, de cette commission, le ministre des solidarités et de la santé a refusé à l'intéressé la délivrance de l'autorisation sollicitée par une décision du 10 septembre 2019. Par un jugement du 21 décembre 2020, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (.) / Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire (). / II. L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie./ Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné./ Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. () " et aux termes de l'article 49 du même Traité : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. () ".
4. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d'avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l'Etat membre d'origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre d'une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
5. Il est constant qu'à la date de la décision ministérielle contestée M. A était de nationalité syrienne, bénéficiant de la qualité de réfugié reconnue par la France et disposant en conséquence d'une carte de résident délivrée le 3 novembre 2015 pour dix ans. Si la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée précise en son article 11 que le résident de longue durée bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, la décision contestée porte non sur une telle reconnaissance mais sur le refus opposé par le ministre chargé de la santé à M. A d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France. Dans ces conditions, eu égard à sa nationalité syrienne, les moyens soulevés par M. A tirés de la méconnaissance des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, plus largement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne citée au point précédent sont inopérants.
6. Pour le même motif tenant à sa nationalité, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique qui régit la situation des seuls ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, étant observé que le I de ce même article régit la situation des autres demandeurs d'une autorisation individuelle d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, dont, explicitement, ceux bénéficiant de la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_21NT00501_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel