CAA545ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NC02679_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, ainsi que la décision du 25 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1906438 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2021 ; 2°) d'annuler les décisions des 24 janvier et 25 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder le regroupement familial, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'instruction, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant vérifié les conditions de logement en l'absence de toute saisine du maire en ce sens ; - il a été privé du droit de s'opposer à l'intervention directe de l'enquêtrice de l'OFII et n'a pu bénéficier de la présence du maire qui connait les conditions de logement existantes dans sa commune ; - les travaux de mise en conformité de l'électricité étaient en cours à la date de la visite du logement ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1963 et de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 20 mars 2028, a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial afin d'accueillir son épouse et ses deux enfants. Par une décision du 24 janvier 2019, le préfet de la Moselle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au motif que son logement n'était pas conforme. Par une décision du 25 avril 2019, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. A. M. A relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent pénétrer dans le logement. () ". L'article R. 421-16 du même code dispose que : " La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration ". L'article R. 421-19 prévoit que : " Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d'éclairer l'autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d'hébergement de l'étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'absence d'avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le relevé d'enquête signé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz le 20 juillet 2018, que le maire de la commune de Château-Salins aurait émis un avis favorable implicite. Cependant, la demande de regroupement familial de M. A a été déposé en préfecture le 19 juin 2018. Le relevé d'enquête mentionne une visite dans le logement de l'intéressé dès le 30 juin 2018. L'avis d'enquête émis par l'OFII est daté du 20 juillet 2018, un mois après le dépôt de la demande de M. A, soit avant le terme du délai de deux mois normalement imparti au maire pour émettre son avis en application des articles L. 421-1 et R. 421-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. De plus, le requérant a produit en première instance une attestation du maire du 7 mars 2019, indiquant que l'OFII ne l'a pas sollicité en juin 2018 pour contrôler la salubrité du logement de l'intéressé. Il résulte de ces éléments, qu'avant de saisir subsidiairement l'OFII et de rejeter la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. A, au motif que son logement n'était pas conforme, le préfet n'a pas transmis sa demande pour avis au maire de la commune de résidence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été effectivement privé de la garantie procédurale tenant à ce que l'autorité préfectorale, lorsqu'elle entend rejeter une demande de regroupement familial pour un motif ayant trait au logement du demandeur, recueille préalablement l'avis motivé du maire de la commune de résidence, qui doit être émis au terme de la procédure définie, notamment, par les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, l'illégalité dont est entachée la décision du préfet du 24 janvier 2019 est de nature à entraîner son annulation. Par voie de conséquence, la décision du 25 avril 2019 rejetant son recours gracieux doit également être annulée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent arrêt implique seulement, compte tenu du motif d'annulation de la décision contestée, que le préfet de la Moselle procède de nouveau à l'examen de la demande de regroupement familial présentée par M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bach-Wassermann, au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2021 et les décisions du préfet de la Moselle des 24 janvier et 25 avril 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bach-Wassermann la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé S. CLe président, signé A. Laubriat La greffière, signé D. Fritz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21NC02679_20220713
Données disponibles
- Texte intégral