CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21MA04971_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement no 1905140 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a constaté un non-lieu à statuer dans la mesure des dégrèvements prononcés en cours d'instance, déchargé M. et Mme D des cotisations supplémentaires correspondant à la réduction de la base d'imposition de la somme correspondant à la réintégration au résultat de l'EURL CNT de redevances au titre d'un contrat de licence de marque, et rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2021, M. et Mme D, représentés par Me Delsad-Battesti, doivent être regardés comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige ; 3°) de leur accorder le sursis de paiement ; 4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -les sommes en litige au titre des revenus de capitaux mobiliers correspondent à des remboursements des frais de déplacement de M. D par quatre sociétés, et non à des revenus distribués ; -le coût des travaux réalisés pour un bien locatif situé au Grau-du-Roi est déductible de leurs revenus fonciers ; -les sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée proviennent de remises et de dons familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, -les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Hazzan, substituant Me Delsad-Battesti, avocat de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme D des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Après les dégrèvements successivement intervenus et la décharge partielle prononcée par le tribunal administratif, restent en litige les remboursements des frais de déplacement réintégrés en tant que revenus distribués, le refus de déduire un déficit foncier concernant un bien immobilier situé au Grau-du-Roi et des revenus d'origine indéterminée d'un montant total de 7 635 euros taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. M. et Mme D font appel du jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions afférentes. Sur les revenus de capitaux mobiliers : 2. L'article 109 du code général des impôts prévoit que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Par ailleurs le c de l'article 111 du même code prévoit que " les rémunérations et avantages occultes " sont notamment considérés comme revenus distribués. 3. Dans le cadre de procédures concomitantes, l'administration fiscale a remis en cause les frais de déplacement inscrits en charge par les sociétés G, Het F, dirigées par M. D, et que celles-ci lui avaient remboursé par chèque, virement bancaire ou inscription au compte courant d'associé s'agissant de l'EURL F. En l'absence de justifications suffisantes, l'administration a réintégré ces sommes au résultat des sociétés concernées et les a considérées comme des revenus distribués entre les mains du bénéficiaire des remboursements. En se bornant à produire un tableau réalisé par leurs soins et la copie de la carte grise d'un véhicule, les requérants n'apportent pas d'éléments, qu'ils sont seuls en mesure de produire, permettant d'étayer l'allégation selon laquelle les frais en cause se rattacheraient à des déplacements professionnels. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant de ces revenus. Les requérants reconnaissent par ailleurs que M. D était l'utilisateur des véhicules et qu'il a ainsi appréhendé les sommes en cause. Par suite, l'administration a pu imposer à bon droit les sommes en cause en tant que revenus distribués sur le fondement des différentes dispositions mentionnées au point précédent. Sur les revenus fonciers : 4. Le tribunal administratif a écarté le moyen contestant le refus de prise en compte d'un déficit foncier pour un bien immobilier situé au Grau-du-Roi par des motifs appropriés, figurant aux points 7 à 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés, notamment en ce qui concerne l'absence de preuve d'une volonté de location. Il convient d'adopter ces motifs en appel. Sur les revenus d'origine indéterminée : 5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 6. La provenance familiale des versements en espèces sur le compte ouvert au Crédit mutuel, effectués le 5 avril 2012 pour un montant de 100 euros et le 15 avril 2013 pour un montant de 600 euros, n'est pas établie. L'origine de la somme encaissée par chèque le 13 décembre 2012 pour un montant de 315 euros n'est établie par aucune pièce. S'agissant des sommes reçues par chèques le 6 avril 2012 pour un montant de 100 euros, le 5 octobre 2012 pour un montant de 200 euros, le 14 décembre 2012 pour un montant de 90 euros, le 4 janvier 2013 pour un montant de 60 euros, le 23 septembre 2013 pour un montant de 100 euros et le 9 octobre 2013 pour un montant de 1 500 euros, l'origine des fonds n'est pas davantage établie compte tenue des incohérences entre les pièces produites et explications avancées. Enfin, aucune explication n'est apportée concernant la somme de 50 euros virée sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne le 4 avril 2012 et celle de 4 520 euros virée le 25 mars 2013 sur celui ouvert au Crédit mutuel. M. et Mme D ne contestent donc pas utilement les critiques formulées point par point par l'administration fiscale en ce qui concerne l'origine et la nature des crédits bancaires taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Par suite, ils n'apportent pas la preuve de l'origine de ces sommes, que l'administration a pu considérer à bon droit comme des revenus d'origine indéterminée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ainsi, en tout état de cause, que celles relatives au sursis de paiement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à Mme B C épouse D, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient : - M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme E et M. Mérenne, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. No 21MA04971
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_21MA04971_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel