CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA04794_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2106028 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 29 mai 2022, M. B, représenté par Me Keza, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juin 2021 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Keza, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1974, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. M. B, qui déclare être entré en France en 2001, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu'il verse au dossier sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation. Plus particulièrement, alors qu'il ne produit aucun document antérieur à l'année 2009 et aucune pièce de nature à démontrer sa présence en France entre août et décembre 2016, pour l'année 2018, l'intéressé produit pour l'essentiel quelques ordonnances médicales, un relevé bancaire ne mentionnant aucune opération, quelques courriers adressés chez un tiers, ainsi que des attestations de non-paiement émises par la caisse d'allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2001. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n'allègue ni n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors que M. B a d'ailleurs fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. En l'espèce, l'interdiction de retour en litige indique que M. B déclare s'être maintenu en France depuis 2001 sans l'établir, qu'il est célibataire, sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa sœur. Elle précise par ailleurs qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour en 2003 puis de quatre mesures d'éloignement entre 2010 et 2018. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. B ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans l'arrêté en litige. Les motifs mentionnés dans cette décision attestent ainsi de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. B serait insuffisamment motivée doit être écarté. 8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4 quant à la durée de la présence de M. B sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et alors que le requérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône, en dépit du fait que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme C et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_21MA04794_20220623
Données disponibles
- Texte intégral