CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21MA03730_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801882 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021 et le 18 janvier 2022, Mme D, représentée par Me Acemi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Nice a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ; - elle n'a pas été suffisamment informée de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - malgré sa demande, l'administration ne lui a pas communiqué les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; - l'administration aurait dû lui adresser un nouvel avis de mise en recouvrement après sa demande de communication des renseignements obtenus auprès de tiers ; - l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative relative à l'information du contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilisés dans le cadre d'une procédure de rectification ; - c'est à tort que l'administration a regardé les sommes dont elle a disposé comme des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'elle a bénéficié de prêts à caractère familial ; - l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle dont la société civile immobilière (SCI) Kamou a fait l'objet sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée. Mme D fait appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels elle a ainsi été assujettie, et des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement : 2. Les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la proposition de rectification adressée à Mme D serait insuffisamment motivée. Ils ont ainsi entaché d'irrégularité leur jugement, qui doit dès lors être annulé. 3. Il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D devant le tribunal par la voie de l'évocation. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés () ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ". Et aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la () notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 novembre 2015 adressée à Mme D indique précisément la destination et le montant des sommes versées par cette dernière au cours des années 2012 et 2013, à raison desquelles une demande de justification lui a été adressée, ainsi que l'origine de ces informations, à savoir les comptes courants de la SCI Kamou, dont l'intéressée est associée. Par conséquent, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été suffisamment informée de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions. 6. En deuxième lieu, la proposition de rectification du 26 novembre 2015 mentionne les impôts concernés et les années d'imposition, indique le montant en base des rehaussements envisagés et précise que ceux-ci correspondent aux sommes versées par Mme D dont l'origine et la nature n'ont pas été justifiées. Elle se réfère expressément à la lettre du 7 juillet 2015 par laquelle l'administration avait demandé à l'intéressée des justifications sur les sommes dont elle avait ainsi disposé. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, cette proposition de rectification permettait à Mme D de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition établies d'office et répondait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. 7. En troisième lieu, il est constant que Mme D n'a sollicité la communication des éléments obtenus dans le cadre du contrôle de la SCI Kamou qu'en janvier 2017, après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires intervenue le 30 avril 2016. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. 8. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni aucun principe que l'administration, après avoir reçu la demande de Mme D tendant à la communication des éléments obtenus dans le cadre du contrôle de la SCI Kamou, aurait été tenue de lui adresser un nouvel avis de mise en recouvrement. 9. En cinquième lieu, Mme D ne peut se prévaloir de la doctrine administrative afférente à l'information du contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilisés dans le cadre d'une procédure de rectification dès lors que, relative à la procédure d'imposition, cette doctrine n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 10. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 11. L'administration, en l'absence de justification par Mme D des sommes utilisées pour le versement de 114 100 euros à une société de notaires pour l'acquisition d'un terrain situé à Roquebrune-sur-Argens, de 68 600 euros à une entreprise pour le paiement de travaux, et de 25 500 euros pour l'acquisition de matériaux, a taxé d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, les montants de 182 700 euros au titre de l'année 2012 et de 25 500 euros au titre de l'année 2013. Si Mme D soutient qu'elle a bénéficié en 2009 de prêts à caractère familial consentis par sa sœur, Mme A D, pour un montant de 50 000 euros, et par son cousin, M. C B, à hauteur de 90 000 euros, elle se borne à produire deux attestations de reconnaissance de dette établies par un notaire algérien le 23 septembre 2015, soit postérieurement à la réception de la demande de justification, qui indiquent que les sommes ont été remises en 2009 en espèces, hors la présence du notaire, et ne prévoient aucun intérêt. Ainsi, et à supposer même que M. C B soit un membre de la famille de la requérante, cette dernière ne justifie pas de l'existence de prêts à caractère familial. Dans ces conditions, alors qu'il appartient à Mme D, régulièrement taxée d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, la seule production d'un relevé de compte établi par une société de notaires, relatif à une vente au profit de M. et Mme C D, et d'un ordre de virement dont il ressort que la requérante a versé, le 3 décembre 2009, une somme de 80 000 euros en vue de cette vente ne suffisent pas à démontrer que les sommes dont elle a disposé au cours des années 2012 et 2013 ne seraient pas imposables. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes en litige en tant que revenus d'origine indéterminée. Sur les pénalités : 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 13. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fait état de l'importance au regard des revenus déclarés des sommes ayant fait l'objet d'une taxation au titre des revenus d'origine indéterminée, de l'absence de justification sérieuse de l'origine des sommes taxées et du caractère répété des infractions sur les deux années en litige. Par suite, elle justifie le caractère délibéré de l'insuffisance de déclaration et donc l'application de la majoration pour manquement délibéré. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1801882 du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2021 est annulé. Article 2 : La demande de Mme D présentée devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
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- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_21MA03730_20230713
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