CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_21MA02754_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par l'article 1er du jugement n° 2008808 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2020, par l'article 2, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B épouse A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par l'article 3, a condamné l'Etat à verser à Mme B épouse A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 4 mai 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Hubert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2021 en tant qu'il a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le tribunal administratif, après avoir annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2020, aurait dû enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est sans objet à son égard. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la demande d'admission au séjour présentée par Mme B épouse A, née en 1973, de nationalité algérienne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse A relève appel du jugement du 22 février 2021 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé l'arrêté du 9 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône, a enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 3. Les premiers juges, après avoir considéré que la circonstance que l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, d'examiner comme il l'a fait, si un ressortissant algérien peut bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour pour accompagner un enfant malade, ont annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2020 au motif que la décision refusant à Mme B épouse A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ainsi, l'annulation par le jugement attaqué du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'impliquait pas nécessairement, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'un certificat de résidence d'un an soit délivré à Mme B épouse A sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B épouse A devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à ce qu'il enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, ne pouvaient être accueillies. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Hubert et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022. N° 21MA002754
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_21MA02754_20220609
Données disponibles
- Texte intégral